Code des assurances
Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent code, les entreprises définies à l'article L. 341-1 sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 d…
Sans préjudice des règles de publicité définies à l' article L. 232-23 du code de commerce , les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 , les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'artic…
Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser ou prescrire à des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2 , de déroger à certaines…
Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur,…
Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent égalem…
Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-17 du code de commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une so…
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-…
Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent titre ne s'applique qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 .
Dans le présent titre : 1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une ent…
Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit : 1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être écha…
Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises ré…
Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1 , l'Autorité de contrôle prude…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des t…
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux provisions…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion …
Les fonds propres prudentiels correspondent à la somme des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires.
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L. 356-15 , ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur …
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la form…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte signif…
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance une exigence de capital supplémentaire dans l'une des circonstan…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration de leur situation financière et d'en informer immédiatement l'Autorité de co…
Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conform…
Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 n'est plus couvert ou risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, les entreprises d'assurance ou de ré…
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