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Code des assurances

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Art. A385-1
Article A385-1 du Code des assurances

I. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du I de article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Ces titres sont assortis…

Art. A385-2
Article A385-2 du Code des assurances

La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R. 385-4 est effectuée sur les dix exercices suivant la clôture de l'exercice précédent et selon les hypothèses suivantes : 1° Les prim…

Art. A385-3
Article A385-3 du Code des assurances

Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de l'article R. 385-4 sont effectuées sur la même durée et avec les mêmes hypothèses que celles prévues à l'article A. 381-1, so…

Art. A421-1
Article A421-1 du Code des assurances

Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés…

Art. A421-1-1
Article A421-1-1 du Code des assurances

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.

Art. A421-10
Article A421-10 du Code des assurances

Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bil…

Art. A421-11
Article A421-11 du Code des assurances

La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoi…

Art. A421-12
Article A421-12 du Code des assurances

Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d'inventaire i : CF i = max [0; T% …

Art. A421-13
Article A421-13 du Code des assurances

Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit : 1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les…

Art. A421-3
Article A421-3 du Code des assurances

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit : Contribu…

Art. A421-4
Article A421-4 du Code des assurances

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39 , sont fixés comme suit : Contrib…

Art. A421-4-1
Article A421-4-1 du Code des assurances

Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de l'e…

Art. A421-4-2
Article A421-4-2 du Code des assurances

Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur remb…

Art. A421-4-3
Article A421-4-3 du Code des assurances

Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l' article L. 421-6-1 du code des assurances , la charge de remboursement des majoration…

Art. A421-4-4
Article A421-4-4 du Code des assurances

Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un sold…

Art. A421-4-5
Article A421-4-5 du Code des assurances

Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer…

Art. A421-4-6
Article A421-4-6 du Code des assurances

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille. Les investissements et les actifs qui ne so…

Art. A421-4-7
Article A421-4-7 du Code des assurances

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants : 1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ; 2° 6 % pour les actions non cotées ; 3° 6 % p…

Art. A421-4-8
Article A421-4-8 du Code des assurances

Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratég…

Art. A421-5
Article A421-5 du Code des assurances

La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République français…

Art. A421-6
Article A421-6 du Code des assurances

Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bil…

Art. A421-7
Article A421-7 du Code des assurances

La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoi…

Art. A421-8
Article A421-8 du Code des assurances

Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garanti…

Art. A421-9
Article A421-9 du Code des assurances

La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République français…

Art. A422-1
Article A422-1 du Code des assurances

Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire nat…

Art. A422-2
Article A422-2 du Code des assurances

Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer…

Art. A422-3
Article A422-3 du Code des assurances

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille. Les investissements et les actifs qui ne so…

Art. A422-4
Article A422-4 du Code des assurances

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants : 1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ; 2° 6 % pour les actions non cotées ; 3° 6 % p…

Art. A422-5
Article A422-5 du Code des assurances

Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratég…

Art. A431-1
Article A431-1 du Code des assurances

Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes disposition…

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