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Code des douanes

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Art. 67 sexies
Article 67 sexies du Code des douanes

I.-Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414 , 414-2 et 415 , lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l' article 459 , les agents des douanes in…

Art. 67 ter
Article 67 ter du Code des douanes

A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus,…

Art. 67 ter A
Article 67 ter A du Code des douanes

I. ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure do…

Art. 67 ter B
Article 67 ter B du Code des douanes

A l'occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement europé…

Art. 67 ter C
Article 67 ter C du Code des douanes

La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le…

Art. 67 ter D
Article 67 ter D du Code des douanes

Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article 67 ter B, sauf s'il a été saisi par les agents des …

Art. 67-0 quater
Article 67-0 quater du Code des douanes

En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpell…

Art. 67-1
Article 67-1 du Code des douanes

Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justi…

Art. 68
Article 68 du Code des douanes

1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et l…

Art. 69
Article 69 du Code des douanes

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rend…

Art. 70
Article 70 du Code des douanes

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.

Art. 71
Article 71 du Code des douanes

A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Art. 72
Article 72 du Code des douanes

1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane : a) à titre de déclaration sommaire : - le manifeste de la cargaison, avec, le cas é…

Art. 73
Article 73 du Code des douanes

1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisatio…

Art. 74
Article 74 du Code des douanes

Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Art. 75
Article 75 du Code des douanes

1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet. 2. Elle…

Art. 76
Article 76 du Code des douanes

1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du préfet, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux. 2. Les …

Art. 77
Article 77 du Code des douanes

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transpor…

Art. 78
Article 78 du Code des douanes

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. 2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

Art. 79
Article 79 du Code des douanes

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, po…

Art. 80
Article 80 du Code des douanes

1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'a…

Art. 81
Article 81 du Code des douanes

1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans le…

Art. 82
Article 82 du Code des douanes

Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

Art. 82 bis
Article 82 bis du Code des douanes

1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanem…

Art. 82 quater
Article 82 quater du Code des douanes

1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque, au plus tard à l'expir…

Art. 82 quinquies
Article 82 quinquies du Code des douanes

Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné.

Art. 82 sexies
Article 82 sexies du Code des douanes

Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.

Art. 82 ter
Article 82 ter du Code des douanes

1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admiss…

Art. 83
Article 83 du Code des douanes

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux…

Art. 84
Article 84 du Code des douanes

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la so…

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