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Code des douanes

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Art. A243-5
Article A243-5 du Code des douanes

L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.

Art. A243-6
Article A243-6 du Code des douanes

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-8 est de 30 jours.

Art. A243-7
Article A243-7 du Code des douanes

La demande d'agrément visée à l'article R. 243-5 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques. Elle est accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie é…

Art. A243-8
Article A243-8 du Code des douanes

Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un agrément déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier d'agrément par courrier p…

Art. A243-9
Article A243-9 du Code des douanes

Les opérateurs ayant la qualité d'opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour l…

Art. A411-1
Article A411-1 du Code des douanes

Pour l'application du 2° de l'article R. 411-1, les agents sont les suivants : 1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance : a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ; b)…

Art. A411-2
Article A411-2 du Code des douanes

La commission d'emploi comporte les mentions et éléments suivants : 1° Au recto : a) La photographie de l'agent concerné ; b) Le numéro de la commission d'emploi ; c) La catégorie hiérarchique d'appar…

Art. A411-3
Article A411-3 du Code des douanes

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 411-3, le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents de l'administration des douanes correspond à la donnée dénommée « matricule douane…

Art. A414-1
Article A414-1 du Code des douanes

L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'a…

Art. A414-10
Article A414-10 du Code des douanes

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents de l'administration des douanes pe…

Art. A414-2
Article A414-2 du Code des douanes

L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à sig…

Art. A414-3
Article A414-3 du Code des douanes

Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.

Art. A414-4
Article A414-4 du Code des douanes

Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur…

Art. A414-5
Article A414-5 du Code des douanes

Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.

Art. A414-6
Article A414-6 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient : 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voi…

Art. A414-7
Article A414-7 du Code des douanes

Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur con…

Art. A414-8
Article A414-8 du Code des douanes

Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant : 1° L'adresse de messagerie électronique du servic…

Art. A414-9
Article A414-9 du Code des douanes

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certa…

Art. A424-1
Article A424-1 du Code des douanes

Les marchandises mentionnées à l'article L. 424-13 sont les suivantes : 1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l' article L. 5142-7 du code de la santé publique ; 2° Les spécimens vivants de la …

Art. A427-1
Article A427-1 du Code des douanes

Les services et unités d'affectation mentionnés à l'article D. 427-3 sont : 1° Les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; 2° Les brigades des douanes ; 3° Les…

Art. A432-1
Article A432-1 du Code des douanes

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des …

Art. A451-1
Article A451-1 du Code des douanes

Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les …

Art. A614-1
Article A614-1 du Code des douanes

Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà,…

Art. A614-2
Article A614-2 du Code des douanes

L'administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la rétribution.

Art. A614-3
Article A614-3 du Code des douanes

La décision de rétribuer ou non un aviseur n'est susceptible d'aucun recours.

Art. A712-1
Article A712-1 du Code des douanes

L'article A. 232-1 n'est pas applicable à Mayotte.

Art. A722-1
Article A722-1 du Code des douanes

Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Art. A722-2
Article A722-2 du Code des douanes

Les articles A. 232-1 et A. 234-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Art. A722-3
Article A722-3 du Code des douanes

I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne so…

Art. A724-1
Article A724-1 du Code des douanes

Les dispositions du titre I er du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

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