Code des douanes
Les dispositions du titre I er du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre I er du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les articles A. 232-1 et A. 234-1 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiq…
Sont transmises aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie : 1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ; 2° Une c…
Les dispositions du titre I er du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre I er du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles A. 232-1 et A. 234-1 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles A. 243-1 à A. 243-18 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre I er du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre I er du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les distances mentionnées à l' article L. 122-2 sont calculées à vol d'oiseau.
Par dérogation à l'article 1 er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane …
Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, p…
Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est l…
Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contr…
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.
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