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Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Art. R73-1
Article R73-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fon…

Art. R74-1
Article R74-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à …

Art. R74-1-1
Article R74-1-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au …

Art. R74-2
Article R74-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.

Art. R74-3
Article R74-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-1-1 , R. 74-2, R. 95-1 , R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 et de l'arti…

Art. R76 ter
Article R76 ter du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des c…

Art. R79
Article R79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce …

Art. R9
Article R9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l' article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant : CAS D'INTERRUPTION OUde réducti…

Art. R9 bis
Article R9 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. - La prise en compte des années d'études mentionnée à l'article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successi…

Art. R91
Article R91 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précé…

Art. R92
Article R92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84 , sont considérées comme revenus d'activité par année civile : 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant bru…

Art. R95
Article R95 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre chargé du budget.

Art. R95-1
Article R95-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel b…

Art. R95-2
Article R95-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 95-1 .

Art. R95-3
Article R95-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adre…

Art. R96
Article R96 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas éc…

Art. R97
Article R97 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décé…

Art. R98
Article R98 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois…

Art. R99
Article R99 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de …

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