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Code des transports

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Art. L6432-9
Article L6432-9 du Code des transports

L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4 , lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager…

Art. L6433-1
Article L6433-1 du Code des transports

Pour les infractions prévues par le titre Ier du présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouveme…

Art. L6433-2
Article L6433-2 du Code des transports

Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal. Lorsque l'auteur de l'…

Art. L6433-3
Article L6433-3 du Code des transports

Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est p…

Art. L6441-1
Article L6441-1 du Code des transports

I.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par déc…

Art. L6511-1
Article L6511-1 du Code des transports

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par vo…

Art. L6511-10
Article L6511-10 du Code des transports

Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations de simulateurs d'entraînement au vol, obtenus ou réalisés dans un Etat memb…

Art. L6511-11
Article L6511-11 du Code des transports

Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domain…

Art. L6511-2
Article L6511-2 du Code des transports

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le dro…

Art. L6511-3
Article L6511-3 du Code des transports

Les brevets sont délivrés par l'autorité administrative après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen …

Art. L6511-4
Article L6511-4 du Code des transports

Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administ…

Art. L6511-5
Article L6511-5 du Code des transports

Sans préjudice de la déclaration prévue en application de l' article L. 6351-1 du code du travail , sont agréés par l'autorité administrative : 1° Les organismes dispensant la formation pour l'obtenti…

Art. L6511-6
Article L6511-6 du Code des transports

Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative les organismes de formation aux licences non professionnelles, s'ils ne bénéficient pas d'un agrément délivré au titre de l'article L. 651…

Art. L6511-7
Article L6511-7 du Code des transports

Les simulateurs d'entraînement au vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant sont homologués selon des conditions techniques définies par arrêté du ministre charg…

Art. L6511-8
Article L6511-8 du Code des transports

Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par …

Art. L6511-9
Article L6511-9 du Code des transports

L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs peuvent être retirés lorsque l'une des c…

Art. L6521-1
Article L6521-1 du Code des transports

Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes : 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'…

Art. L6521-4
Article L6521-4 du Code des transports

I.- L'activité de pilote ou de copilote d'avion et d'hélicoptère ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions…

Art. L6521-5
Article L6521-5 du Code des transports

L'activité de personnel navigant commercial ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans. Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité de…

Art. L6521-6
Article L6521-6 du Code des transports

Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.

Art. L6522-1
Article L6522-1 du Code des transports

L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres du commandant de bord.

Art. L6522-2
Article L6522-2 du Code des transports

Le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l'exécution de cette dernière. Dans les limites définies par les règlements et par …

Art. L6522-3
Article L6522-3 du Code des transports

Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter u…

Art. L6522-4
Article L6522-4 du Code des transports

Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il demande des instructions à l'exploitant. S'il lui est impos…

Art. L6522-5
Article L6522-5 du Code des transports

Dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeu…

Art. L6522-6
Article L6522-6 du Code des transports

Le membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.

Art. L6523-1
Article L6523-1 du Code des transports

L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

Art. L6523-10
Article L6523-10 du Code des transports

Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du comman…

Art. L6523-11
Article L6523-11 du Code des transports

Les sommes dues aux personnels navigants pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.

Art. L6523-12
Article L6523-12 du Code des transports

Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu au cours d'une mission, le préavis commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.

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