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Code des transports

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Art. D5341-60
Article D5341-60 du Code des transports

Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service. Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure, la répartition …

Art. D5341-61
Article D5341-61 du Code des transports

Les pilotes sont, à titre collectif, propriétaires du matériel de la station. Les parts de propriété sont égales pour chaque pilote. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié perd ses dro…

Art. D5341-62
Article D5341-62 du Code des transports

Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7 , entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code d…

Art. D5341-63
Article D5341-63 du Code des transports

Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9 , il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des re…

Art. D5341-64
Article D5341-64 du Code des transports

Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes …

Art. D5341-64
Article D5341-64 du Code des transports

Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes …

Art. D5341-65
Article D5341-65 du Code des transports

Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une…

Art. D5341-66
Article D5341-66 du Code des transports

Les fonds et les instruments financiers qui constituent le cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et soumis au régime applicable aux consignations.

Art. D5341-67
Article D5341-67 du Code des transports

Les titres émis par l'Etat français ou autres instruments financiers affectés au cautionnement sont évalués au cours moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué, sans toutefois que c…

Art. D5341-68
Article D5341-68 du Code des transports

En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilo…

Art. D5341-69
Article D5341-69 du Code des transports

Dans les six mois de leur nomination, les pilotes doivent constituer le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 .

Art. D5341-70
Article D5341-70 du Code des transports

Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres,…

Art. D5341-71
Article D5341-71 du Code des transports

Le montant du cautionnement est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. D5341-72
Article D5341-72 du Code des transports

Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions. La date de la cessation de fon…

Art. D5341-73
Article D5341-73 du Code des transports

Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article L. 5341-15 s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de commerce du…

Art. D5341-74
Article D5341-74 du Code des transports

Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur,…

Art. D5341-75
Article D5341-75 du Code des transports

L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3 . Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminée…

Art. D5341-76
Article D5341-76 du Code des transports

La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en considération : 1° Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météoro…

Art. D5341-77
Article D5341-77 du Code des transports

Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 , sont affranchis de l'obligation du pilotage : 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau ma…

Art. D5341-77-1
Article D5341-77-1 du Code des transports

L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pour chaque zone mentionnée à…

Art. D5341-78
Article D5341-78 du Code des transports

La licence de patron-pilote, mentionnée à l'article D. 5341-77-1 , est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury. Ce…

Art. D5341-79
Article D5341-79 du Code des transports

Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivan…

Art. D5341-80
Article D5341-80 du Code des transports

Les membres du jury mentionné à l'article D. 5341-78 sont nommés par le préfet de département. Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 .

Art. D5341-81
Article D5341-81 du Code des transports

Le candidat à la licence de patron-pilote doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Il est tenu d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen. L'arrêté pr…

Art. D5341-82
Article D5341-82 du Code des transports

La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intér…

Art. D5341-83
Article D5341-83 du Code des transports

Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et…

Art. D5341-84
Article D5341-84 du Code des transports

La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans. Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet …

Art. D5341-85
Article D5341-85 du Code des transports

Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département. Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-c…

Art. D5341-86
Article D5341-86 du Code des transports

Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article L. 5341-1 sont établis en fonction du volume d…

Art. D5341-87
Article D5341-87 du Code des transports

Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86 . Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, …

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