Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 455 articles disponibles Page 64 / 316
Art. L1613-4
Article L1613-4 du Code des transports

L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de…

Art. L1613-5
Article L1613-5 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis d…

Art. L1614-1
Article L1614-1 du Code des transports

L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructu…

Art. L1614-2
Article L1614-2 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L1614-3
Article L1614-3 du Code des transports

Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

Art. L1621-1
Article L1621-1 du Code des transports

Au sens du présent titre : 1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1 , le transport routier et le transport fluvial ; 2° Les accidents ou incide…

Art. L1621-10
Article L1621-10 du Code des transports

Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épa…

Art. L1621-11
Article L1621-11 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques en…

Art. L1621-12
Article L1621-12 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instru…

Art. L1621-13
Article L1621-13 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'ac…

Art. L1621-14
Article L1621-14 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé…

Art. L1621-15
Article L1621-15 du Code des transports

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des …

Art. L1621-16
Article L1621-16 du Code des transports

Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des …

Art. L1621-17
Article L1621-17 du Code des transports

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations …

Art. L1621-18
Article L1621-18 du Code des transports

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques,…

Art. L1621-19
Article L1621-19 du Code des transports

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques et aux enquêteurs de sécurité avec l'accord du procureu…

Art. L1621-2
Article L1621-2 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1 , tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique. Tout accident grave survenu …

Art. L1621-20
Article L1621-20 du Code des transports

Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est…

Art. L1621-3
Article L1621-3 du Code des transports

L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de tra…

Art. L1621-4
Article L1621-4 du Code des transports

Un rapport d'enquête technique ou d'enquête de sécurité est établi par l'organisme permanent ou par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés à l'article L. 1621-6 qui le rendent publ…

Art. L1621-5
Article L1621-5 du Code des transports

Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

Art. L1621-6
Article L1621-6 du Code des transports

L'enquête technique et l'enquête de sécurité mentionnées à l'article L. 1621-2 sont effectuées respectivement par un organisme permanent spécialisé et par l'autorité responsable des enquêtes de sécuri…

Art. L1621-7
Article L1621-7 du Code des transports

Dans le cadre de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'a…

Art. L1621-8
Article L1621-8 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques des enquêteurs de sécurité et des personnes chargées des enquêtes, les conditions d'agrément des enquêteur…

Art. L1621-9
Article L1621-9 du Code des transports

En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.

Art. L1622-1
Article L1622-1 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques et des enquêteurs de sécurité mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 : 1° Soit …

Art. L1622-2
Article L1622-2 du Code des transports

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende sel…

Art. L1631-1
Article L1631-1 du Code des transports

Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de …

Art. L1631-2
Article L1631-2 du Code des transports

Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure . Toutefois, les services int…

Art. L1631-3
Article L1631-3 du Code des transports

Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux a…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question