Code des transports
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis pour les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires définies par l'article L. 572-2 du code de l'en…
Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par les aménagements et l'utilisation des infrastructures de transport terrestre sont fixées par les article…
Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des…
A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des nav…
L'autorité compétente de l'Etat définit les règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables au transport. Elle veille à leur mise en œuvre et en contrô…
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport…
L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique : 1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou compo…
Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillé…
Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1 , lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2 , examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, exista…
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2 , à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux …
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 1612-2 , à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en …
La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1612-2 ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en se…
L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : 1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrag…
Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie.
L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de…
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis d…
L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructu…
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
Au sens du présent titre : 1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1 , le transport routier et le transport fluvial ; 2° Les accidents ou incide…
Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épa…
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques en…
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instru…
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'ac…
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé…
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des …
Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des …
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations …
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques,…
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