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Code des transports

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Art. L1432-2
Article L1432-2 du Code des transports

Tout contrat de transport public de marchandises précise : 1° La nature et l'objet du transport ; 2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les co…

Art. L1432-3
Article L1432-3 du Code des transports

Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le…

Art. L1432-4
Article L1432-4 du Code des transports

A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la…

Art. L1432-5
Article L1432-5 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à…

Art. L1432-6
Article L1432-6 du Code des transports

Les obligations particulières découlant, le cas échéant, du présent chapitre figurent, en ce qui concerne les contrats de transports routiers de marchandises, aux chapitres Ier à IV du titre II du liv…

Art. L1432-7
Article L1432-7 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux arti…

Art. L1432-8
Article L1432-8 du Code des transports

Sans préjudice de l'article L. 1432-7 , tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2 .

Art. L1432-9
Article L1432-9 du Code des transports

Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4 .

Art. L1441-1
Article L1441-1 du Code des transports

Les objets confiés aux entreprises de transport, soit pour être transportés, soit pour être mis en dépôt dans leurs magasins, qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois à compter de leur arr…

Art. L1441-2
Article L1441-2 du Code des transports

A l'expiration du délai fixé par l'article L. 1441-1 , les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines.

Art. L1441-3
Article L1441-3 du Code des transports

Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.

Art. L1441-4
Article L1441-4 du Code des transports

Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites à l'article L. 1441-1 que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet…

Art. L1451-1
Article L1451-1 du Code des transports

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judicia…

Art. L1451-2
Article L1451-2 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents pré…

Art. L1451-3
Article L1451-3 du Code des transports

L' article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier.

Art. L1452-1
Article L1452-1 du Code des transports

Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administrative…

Art. L1452-2
Article L1452-2 du Code des transports

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux condition…

Art. L1452-3
Article L1452-3 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activit…

Art. L1452-4
Article L1452-4 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 : 1° De leur …

Art. L1511-1
Article L1511-1 du Code des transports

Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité écono…

Art. L1511-2
Article L1511-2 du Code des transports

Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'envir…

Art. L1511-3
Article L1511-3 du Code des transports

Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans l…

Art. L1511-4
Article L1511-4 du Code des transports

Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret des affaires, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à…

Art. L1511-5
Article L1511-5 du Code des transports

Les modalités d'application de la présente section, notamment les projets d'infrastructures et les choix technologiques concernés par l'obligation d'une évaluation, sont fixées par décret en Conseil d…

Art. L1511-6
Article L1511-6 du Code des transports

Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après l…

Art. L1511-7
Article L1511-7 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'élaboration et de publicité du bilan prévu à la présente section.

Art. L1512-1
Article L1512-1 du Code des transports

La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Art. L1512-19
Article L1512-19 du Code des transports

I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son …

Art. L1512-2
Article L1512-2 du Code des transports

L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transpo…

Art. L1512-2-1
Article L1512-2-1 du Code des transports

I.-Afin de réaliser l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, une société d'économie…

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