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Code des transports

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Art. L1612-2
Article L1612-2 du Code des transports

L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique : 1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou compo…

Art. L1612-2-1
Article L1612-2-1 du Code des transports

Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillé…

Art. L1612-3
Article L1612-3 du Code des transports

Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1 , lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2 , examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, exista…

Art. L1612-4
Article L1612-4 du Code des transports

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2 , à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux …

Art. L1612-5
Article L1612-5 du Code des transports

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 1612-2 , à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.

Art. L1612-6
Article L1612-6 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en …

Art. L1613-1
Article L1613-1 du Code des transports

La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1612-2 ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en se…

Art. L1613-2
Article L1613-2 du Code des transports

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : 1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrag…

Art. L1613-3
Article L1613-3 du Code des transports

Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie.

Art. L1613-4
Article L1613-4 du Code des transports

L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de…

Art. L1613-5
Article L1613-5 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis d…

Art. L1614-1
Article L1614-1 du Code des transports

L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructu…

Art. L1614-2
Article L1614-2 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L1614-3
Article L1614-3 du Code des transports

Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

Art. L1621-1
Article L1621-1 du Code des transports

Au sens du présent titre : 1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1 , le transport routier et le transport fluvial ; 2° Les accidents ou incide…

Art. L1621-10
Article L1621-10 du Code des transports

Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épa…

Art. L1621-11
Article L1621-11 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques en…

Art. L1621-12
Article L1621-12 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instru…

Art. L1621-13
Article L1621-13 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'ac…

Art. L1621-14
Article L1621-14 du Code des transports

I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé…

Art. L1621-15
Article L1621-15 du Code des transports

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des …

Art. L1621-16
Article L1621-16 du Code des transports

Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des …

Art. L1621-17
Article L1621-17 du Code des transports

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations …

Art. L1621-18
Article L1621-18 du Code des transports

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques,…

Art. L1621-19
Article L1621-19 du Code des transports

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques et aux enquêteurs de sécurité avec l'accord du procureu…

Art. L1621-2
Article L1621-2 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1 , tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique. Tout accident grave survenu …

Art. L1621-20
Article L1621-20 du Code des transports

Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est…

Art. L1621-3
Article L1621-3 du Code des transports

L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de tra…

Art. L1621-4
Article L1621-4 du Code des transports

Un rapport d'enquête technique ou d'enquête de sécurité est établi par l'organisme permanent ou par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés à l'article L. 1621-6 qui le rendent publ…

Art. L1621-5
Article L1621-5 du Code des transports

Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

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