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Code des transports

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Art. L1321-3-1
Article L1321-3-1 du Code des transports

Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 , les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée …

Art. L1321-4
Article L1321-4 du Code des transports

A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques part…

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code des transports

Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1321-6
Article L1321-6 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 . Les dispositions des articles L. 3122-6 , L. 3122-7 , L. 312…

Art. L1321-7
Article L1321-7 du Code des transports

Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit. Une autre période de sept heures consé…

Art. L1321-8
Article L1321-8 du Code des transports

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou ac…

Art. L1321-9
Article L1321-9 du Code des transports

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant : 1° Des entreprises de transport ferroviaire ; 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitatio…

Art. L1322-1
Article L1322-1 du Code des transports

La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particul…

Art. L1323-1
Article L1323-1 du Code des transports

En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention d…

Art. L1323-2
Article L1323-2 du Code des transports

L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne r…

Art. L1323-3
Article L1323-3 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime.

Art. L1324-1
Article L1324-1 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail , les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transpor…

Art. L1324-10
Article L1324-10 du Code des transports

Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte a…

Art. L1324-11
Article L1324-11 du Code des transports

La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la …

Art. L1324-2
Article L1324-2 du Code des transports

Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signat…

Art. L1324-3
Article L1324-3 du Code des transports

Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation…

Art. L1324-4
Article L1324-4 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de d…

Art. L1324-5
Article L1324-5 du Code des transports

L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale …

Art. L1324-6
Article L1324-6 du Code des transports

Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l' article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être dépo…

Art. L1324-7
Article L1324-7 du Code des transports

En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures…

Art. L1324-8
Article L1324-8 du Code des transports

Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 . Cette sanction disc…

Art. L1324-9
Article L1324-9 du Code des transports

Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispo…

Art. L1325-1
Article L1325-1 du Code des transports

L'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement consta…

Art. L1326-1
Article L1326-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l' article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-…

Art. L1326-2
Article L1326-2 du Code des transports

Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minima…

Art. L1326-3
Article L1326-3 du Code des transports

La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'acti…

Art. L1326-4
Article L1326-4 du Code des transports

Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants : 1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et…

Art. L1331-1
Article L1331-1 du Code des transports

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception …

Art. L1331-1-1
Article L1331-1-1 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévu…

Art. L1331-2
Article L1331-2 du Code des transports

Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2 , L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de tran…

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