Code des transports
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt en plus de l'année courante.
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers priv…
Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.
Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent titre, notamment les conditions de publicité, de conservation et de purge des hypothèques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.
La réparation du dommage survenu du fait d'un abordage entre bateaux est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérie…
Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II …
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre : 1° Les fonctionnaires et agents relevant du minist…
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.
Sont punies de 3 750 € d'amende les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ; 2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6 , L. 4112-3 , L. 4113-1 et L. 4121-3 …
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer. Sauf dispositions con…
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants. Les dispositions de son chapitre Ier sont en outre applicables aux établissements flottants. Les dispositions du chap…
Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire…
Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord. Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans l…
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent a…
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. L'autorité administrative …
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures ; 3° Aux établissements flott…
La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment : 1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée…
Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable ju…
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