Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 92 / 317
Art. L3551-4
Article L3551-4 du Code des transports

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l' article L. 3411-1 est ainsi modifié : 1° Au premier aliéna, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa n'e…

Art. L3551-5
Article L3551-5 du Code des transports

La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV d…

Art. L3561-1
Article L3561-1 du Code des transports

Les articles L. 3221-3 , L. 3221-4 , L. 3241-1 à L. 3241-5 , L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes : I. ―…

Art. L4000-1
Article L4000-1 du Code des transports

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées : 1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque co…

Art. L4000-2
Article L4000-2 du Code des transports

La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures. Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.

Art. L4000-3
Article L4000-3 du Code des transports

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la …

Art. L4110-1
Article L4110-1 du Code des transports

Les dispositions des chapitres Ier et III du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Art. L4111-1
Article L4111-1 du Code des transports

Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être…

Art. L4111-2
Article L4111-2 du Code des transports

Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur r…

Art. L4111-3
Article L4111-3 du Code des transports

Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant : 1° Au moins pour la moitié, à des personnes physiques de nationalité française ou ayant leur résidence habituelle en France ; 2° Au …

Art. L4111-4
Article L4111-4 du Code des transports

L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques princi…

Art. L4111-5
Article L4111-5 du Code des transports

Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre …

Art. L4111-6
Article L4111-6 du Code des transports

Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait so…

Art. L4111-7
Article L4111-7 du Code des transports

En cas de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation, de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un moi…

Art. L4111-8
Article L4111-8 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4112-1
Article L4112-1 du Code des transports

Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.

Art. L4112-2
Article L4112-2 du Code des transports

Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.

Art. L4112-3
Article L4112-3 du Code des transports

Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étrang…

Art. L4112-4
Article L4112-4 du Code des transports

Il est procédé à un nouveau jaugeage lorsque le bateau a subi des modifications affectant son port en lourd ou son déplacement.

Art. L4112-5
Article L4112-5 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités techniques du jaugeage, sont fixées par voie réglementaire.

Art. L4113-1
Article L4113-1 du Code des transports

Le bateau immatriculé en France porte des marques extérieures d'identification dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L4120-1
Article L4120-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Art. L4121-1
Article L4121-1 du Code des transports

L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.

Art. L4121-2
Article L4121-2 du Code des transports

Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'a…

Art. L4121-3
Article L4121-3 du Code des transports

Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Est…

Art. L4121-4
Article L4121-4 du Code des transports

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2 .

Art. L4122-1
Article L4122-1 du Code des transports

Tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles. L'hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alor…

Art. L4122-11
Article L4122-11 du Code des transports

La présente section est applicable aux bateaux exploités : 1° Par leur propriétaire ; 2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite …

Art. L4122-12
Article L4122-12 du Code des transports

Les bateaux sont affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.

Art. L4122-13
Article L4122-13 du Code des transports

Les privilèges s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du …

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question