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Code des transports

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Art. L4274-1
Article L4274-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, ainsi qu'à leur armateur et à leur capitaine.

Art. L4274-10
Article L4274-10 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à pa…

Art. L4274-11
Article L4274-11 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du batea…

Art. L4274-11-1
Article L4274-11-1 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis…

Art. L4274-12
Article L4274-12 du Code des transports

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende la personne qui conduit un bateau alors que le titre de conduite lui a été retiré.

Art. L4274-12-1
Article L4274-12-1 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré.

Art. L4274-13
Article L4274-13 du Code des transports

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable. T…

Art. L4274-14
Article L4274-14 du Code des transports

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanction…

Art. L4274-14-1
Article L4274-14-1 du Code des transports

I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévue…

Art. L4274-14-2
Article L4274-14-2 du Code des transports

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code…

Art. L4274-14-3
Article L4274-14-3 du Code des transports

En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque : 1° Sont constatés des éléments ou s…

Art. L4274-14-4
Article L4274-14-4 du Code des transports

Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14 , L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code …

Art. L4274-15
Article L4274-15 du Code des transports

Est puni de trois mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende le fait de refuser l'accès à bord d'un bateau aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater…

Art. L4274-16
Article L4274-16 du Code des transports

Les infractions relatives à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur sont réprimées conformément à la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.

Art. L4274-17
Article L4274-17 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait d'exercer un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévu…

Art. L4274-18
Article L4274-18 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le constructeur, l'importateur ou le fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau ou des matériels de sécurité n'aya…

Art. L4274-19
Article L4274-19 du Code des transports

Pour les infractions prévues aux sections 1,2 et 4 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 4274-15 , l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux arti…

Art. L4274-2
Article L4274-2 du Code des transports

Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui la…

Art. L4274-3
Article L4274-3 du Code des transports

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré. Ces peines sont portée…

Art. L4274-4
Article L4274-4 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de mettre en service un engin ou un établissement flottant sans le titre de navigation exigé à cet effet.

Art. L4274-5
Article L4274-5 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute …

Art. L4274-6
Article L4274-6 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autr…

Art. L4274-7
Article L4274-7 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la rég…

Art. L4274-8
Article L4274-8 du Code des transports

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau : 1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par …

Art. L4274-9
Article L4274-9 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur : 1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ; 2° Qui transporte des pa…

Art. L4311-1
Article L4311-1 du Code des transports

L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion d…

Art. L4311-1-1
Article L4311-1-1 du Code des transports

Voies navigables de France est chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau. Cet établissement apporte un appui technique aux aut…

Art. L4311-1-2
Article L4311-1-2 du Code des transports

Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose des services de…

Art. L4311-1-3
Article L4311-1-3 du Code des transports

L'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France concourent au financement des actions et projets prévus pour les voies navigables.

Art. L4311-2
Article L4311-2 du Code des transports

Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également : 1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs…

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