Code des transports
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer. Sauf dispositions con…
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants. Les dispositions de son chapitre Ier sont en outre applicables aux établissements flottants. Les dispositions du chap…
Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire…
Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord. Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans l…
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent a…
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. L'autorité administrative …
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures ; 3° Aux établissements flott…
La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment : 1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée…
Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable ju…
Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat. Les règlements particuliers peuvent dé…
Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires …
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et …
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre …
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement per…
La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la …
I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général …
Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementa…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
I.-La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite…
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
La navigation du Rhin est régie : 1° Par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission cent…
La juridiction compétente pour exercer les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation du Rhin est désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du c…
Posez votre question sur le Code des transports
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.