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Code des transports

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Art. L4274-16
Article L4274-16 du Code des transports

Les infractions relatives à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur sont réprimées conformément à la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.

Art. L4274-17
Article L4274-17 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait d'exercer un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévu…

Art. L4274-18
Article L4274-18 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le constructeur, l'importateur ou le fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau ou des matériels de sécurité n'aya…

Art. L4274-19
Article L4274-19 du Code des transports

Pour les infractions prévues aux sections 1,2 et 4 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 4274-15 , l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux arti…

Art. L4274-2
Article L4274-2 du Code des transports

Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui la…

Art. L4274-3
Article L4274-3 du Code des transports

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré. Ces peines sont portée…

Art. L4274-4
Article L4274-4 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de mettre en service un engin ou un établissement flottant sans le titre de navigation exigé à cet effet.

Art. L4274-5
Article L4274-5 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute …

Art. L4274-6
Article L4274-6 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autr…

Art. L4274-7
Article L4274-7 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la rég…

Art. L4274-8
Article L4274-8 du Code des transports

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau : 1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par …

Art. L4274-9
Article L4274-9 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur : 1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ; 2° Qui transporte des pa…

Art. L4311-1
Article L4311-1 du Code des transports

L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion d…

Art. L4311-1-1
Article L4311-1-1 du Code des transports

Voies navigables de France est chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau. Cet établissement apporte un appui technique aux aut…

Art. L4311-1-2
Article L4311-1-2 du Code des transports

Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose des services de…

Art. L4311-1-3
Article L4311-1-3 du Code des transports

L'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France concourent au financement des actions et projets prévus pour les voies navigables.

Art. L4311-2
Article L4311-2 du Code des transports

Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également : 1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs…

Art. L4311-3
Article L4311-3 du Code des transports

Voies navigables de France contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé du transp…

Art. L4311-4
Article L4311-4 du Code des transports

Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la nav…

Art. L4311-5
Article L4311-5 du Code des transports

Lorsqu'il recourt à un marché de partenariat ou à un contrat de concession mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractè…

Art. L4311-6
Article L4311-6 du Code des transports

Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de c…

Art. L4311-7
Article L4311-7 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles Voies navigables de France peut confier à des sociétés l'exercice de certaines de ses missions, sont fixées pa…

Art. L4311-8
Article L4311-8 du Code des transports

Voies navigables de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont trans…

Art. L4312-1
Article L4312-1 du Code des transports

Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend : 1° Des représentants de l'Etat ; 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure…

Art. L4312-2
Article L4312-2 du Code des transports

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres. Il désigne, parmi l…

Art. L4312-3
Article L4312-3 du Code des transports

Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. Il met en œuvre la politique arrêtée …

Art. L4312-3-1
Article L4312-3-1 du Code des transports

Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 : 1° Des fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussée…

Art. L4312-3-2
Article L4312-3-2 du Code des transports

I. ― A.-Il est institué un comité social d'administration central, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'admini…

Art. L4312-3-3
Article L4312-3-3 du Code des transports

I. ― Un décret en Conseil d'Etat établit, après avis du conseil d'administration et du comité technique unique, les types d'emplois qui sont nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions de l'ét…

Art. L4312-3-4
Article L4312-3-4 du Code des transports

A l'issue de la période transitoire prévue au II de l' article 8 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de tr…

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