Code des transports
Les conditions de travail des bateliers rhénans sont fixées par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Conféd…
Les hommes d'équipage sont placés pendant toute la durée du voyage sous l'autorité du conducteur du bateau. Ils sont tenus d'effectuer les travaux rendus nécessaires pour des motifs de sûreté du batea…
En cas de licenciement d'un batelier pendant le voyage avant l'arrivée au lieu de destination, les frais de son voyage de retour sont pris en charge par l'employeur, sauf si ce licenciement est motivé…
Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons …
Le régime de sécurité sociale des bateliers rhénans est fixé par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confé…
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres 1er et 2 du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés…
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des …
Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.
Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 , L. 4463-4 , et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application du livre IV à Mayotte : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " t…
Les dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les m…
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Pour l'application du livre IV à Saint-Martin : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots :…
Les dispositions de l'article L. 4271-2 , du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés p…
Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premie…
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisa…
Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord. Est considérée comme capita…
Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques tech…
Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international : 1° Aux navires et drone…
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou par…
La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées : 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche : a) Si leur longueur est s…
L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I …
Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités …
Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification…
Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification. Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillo…
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