Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 259 articles disponibles Page 98 / 309
Art. L5112-1-8
Article L5112-1-8 du Code des transports

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente. Un navire ne peut pas être rad…

Art. L5112-1-9
Article L5112-1-9 du Code des transports

L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.

Art. L5112-2
Article L5112-2 du Code des transports

I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit : 1° De navires à usage professionnel ; 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention inte…

Art. L5112-3
Article L5112-3 du Code des transports

Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.

Art. L5112-9-2
Article L5112-9-2 du Code des transports

I. - Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l'article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d'enregistre…

Art. L5113-1
Article L5113-1 du Code des transports

Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollu…

Art. L5113-2
Article L5113-2 du Code des transports

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Art. L5113-3
Article L5113-3 du Code des transports

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Art. L5113-4
Article L5113-4 du Code des transports

Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Art. L5113-5
Article L5113-5 du Code des transports

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Art. L5113-6
Article L5113-6 du Code des transports

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5 .

Art. L5114-1
Article L5114-1 du Code des transports

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit. L'acte comporte les mentions propres à …

Art. L5114-1 A
Article L5114-1 A du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

Art. L5114-1-1
Article L5114-1-1 du Code des transports

Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente

Art. L5114-10
Article L5114-10 du Code des transports

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont : 1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret …

Art. L5114-11
Article L5114-11 du Code des transports

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des colle…

Art. L5114-12
Article L5114-12 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours…

Art. L5114-13
Article L5114-13 du Code des transports

Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.

Art. L5114-14
Article L5114-14 du Code des transports

Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-c…

Art. L5114-15
Article L5114-15 du Code des transports

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temp…

Art. L5114-16
Article L5114-16 du Code des transports

Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes…

Art. L5114-17
Article L5114-17 du Code des transports

Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8 , qui s'…

Art. L5114-18
Article L5114-18 du Code des transports

Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.

Art. L5114-19
Article L5114-19 du Code des transports

Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations : 1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ; 2° Par la vente du…

Art. L5114-2
Article L5114-2 du Code des transports

Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêt…

Art. L5114-20
Article L5114-20 du Code des transports

La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.

Art. L5114-21
Article L5114-21 du Code des transports

Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisant…

Art. L5114-22
Article L5114-22 du Code des transports

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.

Art. L5114-23
Article L5114-23 du Code des transports

La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.

Art. L5114-24
Article L5114-24 du Code des transports

La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question