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Code des transports

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Art. L5114-25
Article L5114-25 du Code des transports

La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le…

Art. L5114-26
Article L5114-26 du Code des transports

L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Art. L5114-27
Article L5114-27 du Code des transports

Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.

Art. L5114-28
Article L5114-28 du Code des transports

L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit. Sans préjudice des dommages et inté…

Art. L5114-29
Article L5114-29 du Code des transports

Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.

Art. L5114-3
Article L5114-3 du Code des transports

Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; 2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms …

Art. L5114-30
Article L5114-30 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34 , les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote…

Art. L5114-31
Article L5114-31 du Code des transports

Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et réponde…

Art. L5114-32
Article L5114-32 du Code des transports

Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire. Par une décision prise à la majori…

Art. L5114-33
Article L5114-33 du Code des transports

Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans eff…

Art. L5114-34
Article L5114-34 du Code des transports

Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Art. L5114-35
Article L5114-35 du Code des transports

Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant…

Art. L5114-36
Article L5114-36 du Code des transports

Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans. Outre le…

Art. L5114-37
Article L5114-37 du Code des transports

Le capitaine se conforme aux instructions des gérants.

Art. L5114-38
Article L5114-38 du Code des transports

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

Art. L5114-39
Article L5114-39 du Code des transports

Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent…

Art. L5114-4
Article L5114-4 du Code des transports

Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Art. L5114-40
Article L5114-40 du Code des transports

Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsabl…

Art. L5114-41
Article L5114-41 du Code des transports

Les conventions mentionnées aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité définie par voie réglementaire.

Art. L5114-42
Article L5114-42 du Code des transports

Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu, dans les conditions fixées par les articles L. 5114-38 à L. 5114-40 , des dettes contractées avant d'avoir effectué la publicité de l'al…

Art. L5114-43
Article L5114-43 du Code des transports

Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui entraîne la perte de la francisation du navire est soumise à l'autorisation de tous les autres copropriétaires.

Art. L5114-44
Article L5114-44 du Code des transports

Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes prévues par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes .

Art. L5114-45
Article L5114-45 du Code des transports

Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf …

Art. L5114-46
Article L5114-46 du Code des transports

Le décès, l'incapacité ou la liquidation judiciaire d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.

Art. L5114-47
Article L5114-47 du Code des transports

Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et lé…

Art. L5114-48
Article L5114-48 du Code des transports

Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.

Art. L5114-49
Article L5114-49 du Code des transports

La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.

Art. L5114-5
Article L5114-5 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5114-50
Article L5114-50 du Code des transports

La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l'article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.

Art. L5114-6
Article L5114-6 du Code des transports

Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes .

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