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Code des transports

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Art. L4631-1
Article L4631-1 du Code des transports

Les dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Art. L4631-2
Article L4631-2 du Code des transports

Pour l'application du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les m…

Art. L4641-1
Article L4641-1 du Code des transports

Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Art. L4641-2
Article L4641-2 du Code des transports

Pour l'application du livre IV à Saint-Martin : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots :…

Art. L4651-1
Article L4651-1 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 4271-2 , du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L4651-2
Article L4651-2 du Code des transports

Pour l'application du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés p…

Art. L5000-1
Article L5000-1 du Code des transports

Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premie…

Art. L5000-2
Article L5000-2 du Code des transports

I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisa…

Art. L5000-2-1
Article L5000-2-1 du Code des transports

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord. Est considérée comme capita…

Art. L5000-2-2
Article L5000-2-2 du Code des transports

Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques tech…

Art. L5000-3
Article L5000-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international : 1° Aux navires et drone…

Art. L5000-4
Article L5000-4 du Code des transports

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou par…

Art. L5000-5
Article L5000-5 du Code des transports

La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées : 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche : a) Si leur longueur est s…

Art. L5000-6
Article L5000-6 du Code des transports

L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I …

Art. L5111-1
Article L5111-1 du Code des transports

Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités …

Art. L5111-1-1
Article L5111-1-1 du Code des transports

Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification…

Art. L5111-1-2
Article L5111-1-2 du Code des transports

Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification. Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillo…

Art. L5111-2
Article L5111-2 du Code des transports

Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1 , L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identificatio…

Art. L5111-3
Article L5111-3 du Code des transports

Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou di…

Art. L5111-4
Article L5111-4 du Code des transports

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de …

Art. L5112-1
Article L5112-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2 . Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicab…

Art. L5112-1-1
Article L5112-1-1 du Code des transports

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.

Art. L5112-1-10
Article L5112-1-10 du Code des transports

Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

Art. L5112-1-11
Article L5112-1-11 du Code des transports

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

Art. L5112-1-12
Article L5112-1-12 du Code des transports

Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Art. L5112-1-13
Article L5112-1-13 du Code des transports

L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. Pour les navires de plaisance uti…

Art. L5112-1-14
Article L5112-1-14 du Code des transports

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.

Art. L5112-1-15
Article L5112-1-15 du Code des transports

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.

Art. L5112-1-16
Article L5112-1-16 du Code des transports

Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.

Art. L5112-1-17
Article L5112-1-17 du Code des transports

Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L…

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