Code des transports
Les dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les m…
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Pour l'application du livre IV à Saint-Martin : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots :…
Les dispositions de l'article L. 4271-2 , du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2 , les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés p…
Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premie…
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisa…
Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord. Est considérée comme capita…
Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques tech…
Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international : 1° Aux navires et drone…
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou par…
La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées : 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche : a) Si leur longueur est s…
L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I …
Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités …
Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification…
Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification. Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillo…
Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1 , L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identificatio…
Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou di…
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de …
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2 . Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicab…
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.
Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. Pour les navires de plaisance uti…
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.
Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L…
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