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Code des transports

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Art. L5114-1-1
Article L5114-1-1 du Code des transports

Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente

Art. L5114-10
Article L5114-10 du Code des transports

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont : 1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret …

Art. L5114-11
Article L5114-11 du Code des transports

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des colle…

Art. L5114-12
Article L5114-12 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours…

Art. L5114-13
Article L5114-13 du Code des transports

Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.

Art. L5114-14
Article L5114-14 du Code des transports

Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-c…

Art. L5114-15
Article L5114-15 du Code des transports

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temp…

Art. L5114-16
Article L5114-16 du Code des transports

Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes…

Art. L5114-17
Article L5114-17 du Code des transports

Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8 , qui s'…

Art. L5114-18
Article L5114-18 du Code des transports

Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.

Art. L5114-19
Article L5114-19 du Code des transports

Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations : 1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ; 2° Par la vente du…

Art. L5114-2
Article L5114-2 du Code des transports

Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêt…

Art. L5114-20
Article L5114-20 du Code des transports

La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.

Art. L5114-21
Article L5114-21 du Code des transports

Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisant…

Art. L5114-22
Article L5114-22 du Code des transports

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.

Art. L5114-23
Article L5114-23 du Code des transports

La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.

Art. L5114-24
Article L5114-24 du Code des transports

La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.

Art. L5114-25
Article L5114-25 du Code des transports

La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le…

Art. L5114-26
Article L5114-26 du Code des transports

L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Art. L5114-27
Article L5114-27 du Code des transports

Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.

Art. L5114-28
Article L5114-28 du Code des transports

L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit. Sans préjudice des dommages et inté…

Art. L5114-29
Article L5114-29 du Code des transports

Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.

Art. L5114-3
Article L5114-3 du Code des transports

Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; 2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms …

Art. L5114-30
Article L5114-30 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34 , les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote…

Art. L5114-31
Article L5114-31 du Code des transports

Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et réponde…

Art. L5114-32
Article L5114-32 du Code des transports

Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire. Par une décision prise à la majori…

Art. L5114-33
Article L5114-33 du Code des transports

Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans eff…

Art. L5114-34
Article L5114-34 du Code des transports

Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Art. L5114-35
Article L5114-35 du Code des transports

Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant…

Art. L5114-36
Article L5114-36 du Code des transports

Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans. Outre le…

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