Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 101 / 317
Art. L5112-1-18
Article L5112-1-18 du Code des transports

Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l' article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

Art. L5112-1-19
Article L5112-1-19 du Code des transports

Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

Art. L5112-1-2
Article L5112-1-2 du Code des transports

Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles. Le premier alinéa n'est pas applicable aux navir…

Art. L5112-1-20
Article L5112-1-20 du Code des transports

Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer. Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

Art. L5112-1-21
Article L5112-1-21 du Code des transports

Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de …

Art. L5112-1-22
Article L5112-1-22 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les in…

Art. L5112-1-23
Article L5112-1-23 du Code des transports

Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire. A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et just…

Art. L5112-1-24
Article L5112-1-24 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements dét…

Art. L5112-1-25
Article L5112-1-25 du Code des transports

Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services , s'exerce jusqu'au 31 décembre de la…

Art. L5112-1-26
Article L5112-1-26 du Code des transports

Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les d…

Art. L5112-1-27
Article L5112-1-27 du Code des transports

Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage…

Art. L5112-1-28
Article L5112-1-28 du Code des transports

Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritim…

Art. L5112-1-3
Article L5112-1-3 du Code des transports

Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à …

Art. L5112-1-4
Article L5112-1-4 du Code des transports

Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur…

Art. L5112-1-5
Article L5112-1-5 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord …

Art. L5112-1-6
Article L5112-1-6 du Code des transports

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants : 1° Celui de la République française ; 2° Celui d'un …

Art. L5112-1-7
Article L5112-1-7 du Code des transports

La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Ce…

Art. L5112-1-8
Article L5112-1-8 du Code des transports

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente. Un navire ne peut pas être rad…

Art. L5112-1-9
Article L5112-1-9 du Code des transports

L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.

Art. L5112-2
Article L5112-2 du Code des transports

I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit : 1° De navires à usage professionnel ; 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention inte…

Art. L5112-3
Article L5112-3 du Code des transports

Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.

Art. L5112-9-2
Article L5112-9-2 du Code des transports

I. - Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l'article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d'enregistre…

Art. L5113-1
Article L5113-1 du Code des transports

Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollu…

Art. L5113-2
Article L5113-2 du Code des transports

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Art. L5113-3
Article L5113-3 du Code des transports

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Art. L5113-4
Article L5113-4 du Code des transports

Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Art. L5113-5
Article L5113-5 du Code des transports

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Art. L5113-6
Article L5113-6 du Code des transports

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5 .

Art. L5114-1
Article L5114-1 du Code des transports

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit. L'acte comporte les mentions propres à …

Art. L5114-1 A
Article L5114-1 A du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question