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Code des transports

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Art. L5122-14
Article L5122-14 du Code des transports

En ce qui concerne les dommages corporels, un décret établit, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative d…

Art. L5122-15
Article L5122-15 du Code des transports

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues par l'article …

Art. L5122-16
Article L5122-16 du Code des transports

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.

Art. L5122-17
Article L5122-17 du Code des transports

Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application des dispositions de la présente section. La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer…

Art. L5122-18
Article L5122-18 du Code des transports

Toutes actions en réparation de dommages nucléaires sont intentées dans les quinze années à compter du jour de l'accident. Toutefois, si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la responsabilité de l…

Art. L5122-19
Article L5122-19 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans…

Art. L5122-2
Article L5122-2 du Code des transports

L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable de plein droit, à l'exclusion de toute autre personne, des dommages nucléaires dus à un accident nucléaire. La responsabilité de l'exploitant détermi…

Art. L5122-20
Article L5122-20 du Code des transports

L'exploitant a un recours : 1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ; 2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans son autoris…

Art. L5122-21
Article L5122-21 du Code des transports

La personne qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par l'article L. 5122-20 .

Art. L5122-22
Article L5122-22 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives générales, ou particulières à certaines catégories professionnelles, relatives aux assurances sociales…

Art. L5122-23
Article L5122-23 du Code des transports

L'application de la présente section exclut la mise en œuvre des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics…

Art. L5122-24
Article L5122-24 du Code des transports

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5122-25
Article L5122-25 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la co…

Art. L5122-26
Article L5122-26 du Code des transports

Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la conventi…

Art. L5122-27
Article L5122-27 du Code des transports

Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25 , le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilit…

Art. L5122-28
Article L5122-28 du Code des transports

Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contr…

Art. L5122-29
Article L5122-29 du Code des transports

Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises. Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou …

Art. L5122-3
Article L5122-3 du Code des transports

En cas de dommages dont l'origine est à la fois nucléaire et non nucléaire, sans qu'il soit possible de déterminer quel est l'effet de chacune des causes de l'accident, la totalité des dommages est ré…

Art. L5122-30
Article L5122-30 du Code des transports

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5122-4
Article L5122-4 du Code des transports

Entre la date du lancement du navire et celle où son exploitation est autorisée, le propriétaire de celui-ci est considéré comme l'exploitant au sens de l'article L. 5122-1 et le navire est réputé bat…

Art. L5122-5
Article L5122-5 du Code des transports

L'exploitant qui établit que le dommage nucléaire est dû à la faute intentionnelle de la victime est exonéré de toute responsabilité envers celle-ci.

Art. L5122-6
Article L5122-6 du Code des transports

L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou d'offrir toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire.

Art. L5122-7
Article L5122-7 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 5122-6 .

Art. L5122-8
Article L5122-8 du Code des transports

Les sommes provenant de l'assurance ou de la garantie financière mentionnées à l'article L. 5122-6 sont exclusivement réservées à la réparation des dommages nucléaires mentionnés par la présente secti…

Art. L5122-9
Article L5122-9 du Code des transports

Le montant de la responsabilité de l'exploitant concernant un même navire nucléaire est limité à 76 224 509 € pour un même accident nucléaire, même si celui-ci résulte d'une faute personnelle de l'exp…

Art. L5123-1
Article L5123-1 du Code des transports

Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, …

Art. L5123-2
Article L5123-2 du Code des transports

I. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hyd…

Art. L5123-3
Article L5123-3 du Code des transports

I. - La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instrume…

Art. L5123-4
Article L5123-4 du Code des transports

Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en …

Art. L5123-5
Article L5123-5 du Code des transports

Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1 , l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de …

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