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Code des transports

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Art. L5133-17
Article L5133-17 du Code des transports

Toute action dérivant d'une avarie commune est prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle l'expédition s'est achevée.

Art. L5133-18
Article L5133-18 du Code des transports

Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.

Art. L5133-19
Article L5133-19 du Code des transports

L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises, ou le produit de leur vente, pendant quinze jours après leur délivrance si ell…

Art. L5133-2
Article L5133-2 du Code des transports

Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes. Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense…

Art. L5133-3
Article L5133-3 du Code des transports

Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expéditi…

Art. L5133-4
Article L5133-4 du Code des transports

Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l'expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou…

Art. L5133-5
Article L5133-5 du Code des transports

Lorsque l'événement qui a causé l'avarie est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a également lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours con…

Art. L5133-6
Article L5133-6 du Code des transports

Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, est bonifiée comme telle, à concurrence du montant de la dépense é…

Art. L5133-7
Article L5133-7 du Code des transports

Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués conformément aux dispositions de la présente section.

Art. L5133-8
Article L5133-8 du Code des transports

Le navire contribue en proportion de sa valeur au port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant des dommages, pertes et dépenses qu'il a subis. Le fret brut et le prix du passage, …

Art. L5133-9
Article L5133-9 du Code des transports

Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition. Il est égal au coût des réparations consécutives aux dommages, pertes et…

Art. L5141-1
Article L5141-1 du Code des transports

Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoria…

Art. L5141-2
Article L5141-2 du Code des transports

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.

Art. L5141-2-1
Article L5141-2-1 du Code des transports

En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1 , l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Lor…

Art. L5141-3
Article L5141-3 du Code des transports

Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'articl…

Art. L5141-3-1
Article L5141-3-1 du Code des transports

Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans…

Art. L5141-4
Article L5141-4 du Code des transports

En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déché…

Art. L5141-4-1
Article L5141-4-1 du Code des transports

Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titr…

Art. L5141-4-2
Article L5141-4-2 du Code des transports

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5141-5
Article L5141-5 du Code des transports

La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la ca…

Art. L5141-6
Article L5141-6 du Code des transports

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle…

Art. L5141-7
Article L5141-7 du Code des transports

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5142-1
Article L5142-1 du Code des transports

Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires, de drones maritimes ou autres engins flottants, aux marchandises et ca…

Art. L5142-2
Article L5142-2 du Code des transports

Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité admini…

Art. L5142-3
Article L5142-3 du Code des transports

Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat : 1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ; 2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions d…

Art. L5142-4
Article L5142-4 du Code des transports

Dans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du …

Art. L5142-5
Article L5142-5 du Code des transports

La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais po…

Art. L5142-6
Article L5142-6 du Code des transports

Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5142-7
Article L5142-7 du Code des transports

L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé …

Art. L5142-8
Article L5142-8 du Code des transports

Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1 , 314-10 , 321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.

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