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Code des transports

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Art. L5114-37
Article L5114-37 du Code des transports

Le capitaine se conforme aux instructions des gérants.

Art. L5114-38
Article L5114-38 du Code des transports

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

Art. L5114-39
Article L5114-39 du Code des transports

Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent…

Art. L5114-4
Article L5114-4 du Code des transports

Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Art. L5114-40
Article L5114-40 du Code des transports

Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsabl…

Art. L5114-41
Article L5114-41 du Code des transports

Les conventions mentionnées aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité définie par voie réglementaire.

Art. L5114-42
Article L5114-42 du Code des transports

Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu, dans les conditions fixées par les articles L. 5114-38 à L. 5114-40 , des dettes contractées avant d'avoir effectué la publicité de l'al…

Art. L5114-43
Article L5114-43 du Code des transports

Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui entraîne la perte de la francisation du navire est soumise à l'autorisation de tous les autres copropriétaires.

Art. L5114-44
Article L5114-44 du Code des transports

Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes prévues par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes .

Art. L5114-45
Article L5114-45 du Code des transports

Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf …

Art. L5114-46
Article L5114-46 du Code des transports

Le décès, l'incapacité ou la liquidation judiciaire d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.

Art. L5114-47
Article L5114-47 du Code des transports

Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et lé…

Art. L5114-48
Article L5114-48 du Code des transports

Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.

Art. L5114-49
Article L5114-49 du Code des transports

La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.

Art. L5114-5
Article L5114-5 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5114-50
Article L5114-50 du Code des transports

La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l'article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.

Art. L5114-6
Article L5114-6 du Code des transports

Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes .

Art. L5114-6-1
Article L5114-6-1 du Code des transports

Les navires francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés en application du 3° de l'article L. 5112-1-3. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. L'hypo…

Art. L5114-6-10
Article L5114-6-10 du Code des transports

I. - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un navire grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5…

Art. L5114-6-2
Article L5114-6-2 du Code des transports

L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.

Art. L5114-6-3
Article L5114-6-3 du Code des transports

Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des inté…

Art. L5114-6-4
Article L5114-6-4 du Code des transports

L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux. Elle ne s'étend p…

Art. L5114-6-5
Article L5114-6-5 du Code des transports

L'hypothèque peut être consentie sur un navire en construction.

Art. L5114-6-6
Article L5114-6-6 du Code des transports

Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.

Art. L5114-6-7
Article L5114-6-7 du Code des transports

I. - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription. II.…

Art. L5114-6-8
Article L5114-6-8 du Code des transports

La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.

Art. L5114-6-9
Article L5114-6-9 du Code des transports

Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Art. L5114-7
Article L5114-7 du Code des transports

La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessai…

Art. L5114-8
Article L5114-8 du Code des transports

Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : 1° Les frais de justi…

Art. L5114-9
Article L5114-9 du Code des transports

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège …

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