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Code des transports

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Art. L5241-15
Article L5241-15 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de vendre ou de proposer à la vente, d'installer ou de faire installer des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution ou …

Art. L5241-16
Article L5241-16 du Code des transports

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies par les dispositions de la présente section encourent…

Art. L5241-2
Article L5241-2 du Code des transports

Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté à bord des navires, l'habitabilité de ces derniers ainsi que la prévention des risques professionnels ma…

Art. L5241-2
Article L5241-2 du Code des transports

Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté à bord des navires, l'habitabilité de ces derniers ainsi que la prévention des risques professionnels ma…

Art. L5241-2-1
Article L5241-2-1 du Code des transports

La présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments internationaux requi…

Art. L5241-2-1 A
Article L5241-2-1 A du Code des transports

Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la préventio…

Art. L5241-2-10
Article L5241-2-10 du Code des transports

I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'évaluation mentionnée à l'article L. 5241-2-9 , que l'équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 , l'autorité admin…

Art. L5241-2-11
Article L5241-2-11 du Code des transports

L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements marins en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union européenne ou installés à bor…

Art. L5241-2-12
Article L5241-2-12 du Code des transports

Lorsque l'autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l'évaluation mentionnée à l'article L. 5241-2-9 , qu'un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l'article L. 52…

Art. L5241-2-13
Article L5241-2-13 du Code des transports

Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l'existence d'un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d'Etat, ils invitent l'opér…

Art. L5241-2-2
Article L5241-2-2 du Code des transports

I.-Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Instruments internationaux " : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil, du …

Art. L5241-2-3
Article L5241-2-3 du Code des transports

Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de perform…

Art. L5241-2-4
Article L5241-2-4 du Code des transports

La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformit…

Art. L5241-2-5
Article L5241-2-5 du Code des transports

Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme habilité par l'autorité administrative compétente et dont les obligations opérat…

Art. L5241-2-6
Article L5241-2-6 du Code des transports

Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en…

Art. L5241-2-7
Article L5241-2-7 du Code des transports

La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage " barre à roue ", qu'ils aient ou non ét…

Art. L5241-2-8
Article L5241-2-8 du Code des transports

Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger…

Art. L5241-2-9
Article L5241-2-9 du Code des transports

Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effect…

Art. L5241-3
Article L5241-3 du Code des transports

Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.

Art. L5241-3
Article L5241-3 du Code des transports

Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.

Art. L5241-3-1
Article L5241-3-1 du Code des transports

Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5…

Art. L5241-4
Article L5241-4 du Code des transports

Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décr…

Art. L5241-4-1
Article L5241-4-1 du Code des transports

I. - Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obliga…

Art. L5241-4-1 A
Article L5241-4-1 A du Code des transports

I.-Les frais liés aux visites au cours de l'exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un …

Art. L5241-4-2
Article L5241-4-2 du Code des transports

Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1 , peuvent être délivrés par des orga…

Art. L5241-4-3
Article L5241-4-3 du Code des transports

Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conse…

Art. L5241-4-4
Article L5241-4-4 du Code des transports

Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Art. L5241-4-5
Article L5241-4-5 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3 , l'autorité administrative refuse l'accès aux ports : 1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou…

Art. L5241-4-6
Article L5241-4-6 du Code des transports

L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision …

Art. L5241-5
Article L5241-5 du Code des transports

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son d…

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