Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 107 / 317
Art. L5141-2-1
Article L5141-2-1 du Code des transports

En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1 , l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Lor…

Art. L5141-3
Article L5141-3 du Code des transports

Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'articl…

Art. L5141-3-1
Article L5141-3-1 du Code des transports

Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans…

Art. L5141-4
Article L5141-4 du Code des transports

En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déché…

Art. L5141-4-1
Article L5141-4-1 du Code des transports

Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titr…

Art. L5141-4-2
Article L5141-4-2 du Code des transports

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5141-5
Article L5141-5 du Code des transports

La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la ca…

Art. L5141-6
Article L5141-6 du Code des transports

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle…

Art. L5141-7
Article L5141-7 du Code des transports

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5142-1
Article L5142-1 du Code des transports

Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires, de drones maritimes ou autres engins flottants, aux marchandises et ca…

Art. L5142-2
Article L5142-2 du Code des transports

Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité admini…

Art. L5142-3
Article L5142-3 du Code des transports

Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat : 1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ; 2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions d…

Art. L5142-4
Article L5142-4 du Code des transports

Dans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du …

Art. L5142-5
Article L5142-5 du Code des transports

La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais po…

Art. L5142-6
Article L5142-6 du Code des transports

Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5142-7
Article L5142-7 du Code des transports

L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé …

Art. L5142-8
Article L5142-8 du Code des transports

Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1 , 314-10 , 321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.

Art. L5211-1
Article L5211-1 du Code des transports

Les navires, y compris les navires de guerre, battant pavillon d'un Etat étranger jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises, dans les conditions fixées par le pré…

Art. L5211-2
Article L5211-2 du Code des transports

Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon. Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par dérogation…

Art. L5211-3
Article L5211-3 du Code des transports

L'autorité compétente prend, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif. En ce qui concerne les navires battant p…

Art. L5211-3-1
Article L5211-3-1 du Code des transports

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire p…

Art. L5211-4
Article L5211-4 du Code des transports

L'autorité compétente peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires battant pavillon d'un Etat étranger qui exercent le droit de passage inoffensif dans les eaux territor…

Art. L5211-5
Article L5211-5 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment la définition des actes de navigation constituant un passage et des conditions auxquelles est subordonné le…

Art. L5221-1
Article L5221-1 du Code des transports

Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à son bord les titres de navigation maritime et les titres de sécurité prévus par le présent livre, ainsi que les autres documents néc…

Art. L5222-1
Article L5222-1 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application : 1° Le…

Art. L5223-1
Article L5223-1 du Code des transports

Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord …

Art. L5223-2
Article L5223-2 du Code des transports

Le capitaine qui, contrôlé en mer, en application des dispositions du livre V de la partie législative du code de la défense , ne peut justifier de la nationalité de son navire est puni d'un an d'empr…

Art. L5231-1
Article L5231-1 du Code des transports

Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 .

Art. L5231-2
Article L5231-2 du Code des transports

Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le permis d'armement ; 2° La carte de circulation. Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notammen…

Art. L5232-1
Article L5232-1 du Code des transports

Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité a…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question