Code des transports
Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme habilité par l'autorité administrative compétente et dont les obligations opérat…
Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en…
La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage " barre à roue ", qu'ils aient ou non ét…
Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger…
Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effect…
Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.
Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.
Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5…
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décr…
I. - Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obliga…
I.-Les frais liés aux visites au cours de l'exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un …
Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1 , peuvent être délivrés par des orga…
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conse…
Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3 , l'autorité administrative refuse l'accès aux ports : 1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou…
L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision …
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son d…
L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires, ou pour l'environnement peut …
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites et inspections prévues par les dispositions du présent chapitre ou y partic…
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord d…
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites et inspections des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions relatives à la répression des rejets polluants des navires sont fixées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement .
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y …
Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime à l…
Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention inte…
Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10 naviguant dans la zone économique mentionnée à l' article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 19…
Les peines prévues par les articles L. 5242-9 à L. 5242-11 sont applicables au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur-gérant ou à l'exploitant d'un navire, ou à leur agent, qui, alors qu'il en avai…
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies par les articles L. 5242-9 à L. 5242-12 encourent : 1…
Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1 , battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si …
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'enfreindre l'interdiction prévue par l'article L. 5242-14 .
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