Code des transports
La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'a…
Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés à l'article L. 5272-1 , ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne…
Toute personne formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'…
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de délivrer une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obte…
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions prévues par l'article L. 5273-1 . Les peines encour…
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de former à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner en co…
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fon…
Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite "enquête nautique", qui comporte l'établissement d'un rapport cir…
Les ports maritimes soumis au présent livre sont : 1° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l'Etat ; 2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ; 3° Les ports maritimes …
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont soumis au…
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques , les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations…
Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établiss…
Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port ma…
Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement : 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, do…
L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques prévues par le présent article. Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, …
Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime, pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même…
Dans un grand port fluvio-maritime, un conseil d'orientation veille à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial. A ce titre, il est consulté sur le projet stratégique…
Pour l'exercice des missions définies à la section 1, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes pr…
Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions commu…
I.-Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2 , les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public rel…
A l'exception des dispositions du chapitre III du présent titre autres que celles des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 , les règles applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands p…
Lorsqu'un grand port maritime ou un grand port fluvio-maritime est substitué à un port maritime ou à un port fluvial relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement …
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome : 1° Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance, et le directeur du port celles dévolues au d…
Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissem…
Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux …
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses mem…
Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités q…
Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participa…
Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après acco…
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