Code des transports
Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participa…
Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après acco…
Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès marit…
Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de : 1° Cinq représentants de l'Etat ; 2° Deux représentants de la région ; 2° bis Trois représentants des collectivités territorial…
Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion …
Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit. Ce comité comprend au moins un représentant de la région. Pour le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au moins un…
Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret. Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région…
L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des établissements publics de l'Etat, dénommés ports autonomes, créés par décret en Conseil d'Etat. Dans …
Le conseil d'administration du port autonome établit et présente, chaque année, à l'approbation de l'autorité administrative les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépen…
Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du travail. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et…
Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de s…
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le port autonome est chargé, à l'intérieur de sa circonscription, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement, ainsi que de l'exploitation et de l'entretien du port et de ses dépendance…
La circonscription du port est, après enquête, déterminée par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des …
Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisé…
La fusion de deux ou plusieurs ports autonomes peut être décidée, après enquête effectuée dans ces ports dans les conditions prévues par l'article L. 5313-3 . Le décret prévu par l'article L. 5313-3 e…
La dissolution du port autonome peut être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe les règles de dévolution des biens de l'établissement public supprimé et détermine les mesures rendues néc…
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
Le conseil d'administration est composé pour moitié : 1° De membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du…
Dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5313-10 , le conseil d'administr…
La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de pêche qui lui sont transférés.
L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûr…
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1 , L. 5314-2 et L. 5314-4 , l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installation…
Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principale…
Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 , L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionné…
Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports…
Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant le 17 août 2004, l'Etat procède, à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au transfert à titre gratuit des dép…
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