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Code des transports

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Art. L5312-3
Article L5312-3 du Code des transports

Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participa…

Art. L5312-4
Article L5312-4 du Code des transports

Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après acco…

Art. L5312-5
Article L5312-5 du Code des transports

Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès marit…

Art. L5312-6
Article L5312-6 du Code des transports

Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Art. L5312-7
Article L5312-7 du Code des transports

I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de : 1° Cinq représentants de l'Etat ; 2° Deux représentants de la région ; 2° bis Trois représentants des collectivités territorial…

Art. L5312-8
Article L5312-8 du Code des transports

Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion …

Art. L5312-8-1
Article L5312-8-1 du Code des transports

Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit. Ce comité comprend au moins un représentant de la région. Pour le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au moins un…

Art. L5312-9
Article L5312-9 du Code des transports

Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret. Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région…

Art. L5313-1
Article L5313-1 du Code des transports

L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des établissements publics de l'Etat, dénommés ports autonomes, créés par décret en Conseil d'Etat. Dans …

Art. L5313-10
Article L5313-10 du Code des transports

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente, chaque année, à l'approbation de l'autorité administrative les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépen…

Art. L5313-11
Article L5313-11 du Code des transports

Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du travail. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et…

Art. L5313-12
Article L5313-12 du Code des transports

Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de s…

Art. L5313-13
Article L5313-13 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5313-2
Article L5313-2 du Code des transports

Le port autonome est chargé, à l'intérieur de sa circonscription, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement, ainsi que de l'exploitation et de l'entretien du port et de ses dépendance…

Art. L5313-3
Article L5313-3 du Code des transports

La circonscription du port est, après enquête, déterminée par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des …

Art. L5313-4
Article L5313-4 du Code des transports

Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisé…

Art. L5313-5
Article L5313-5 du Code des transports

La fusion de deux ou plusieurs ports autonomes peut être décidée, après enquête effectuée dans ces ports dans les conditions prévues par l'article L. 5313-3 . Le décret prévu par l'article L. 5313-3 e…

Art. L5313-6
Article L5313-6 du Code des transports

La dissolution du port autonome peut être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe les règles de dévolution des biens de l'établissement public supprimé et détermine les mesures rendues néc…

Art. L5313-7
Article L5313-7 du Code des transports

L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.

Art. L5313-8
Article L5313-8 du Code des transports

Le conseil d'administration est composé pour moitié : 1° De membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du…

Art. L5313-9
Article L5313-9 du Code des transports

Dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5313-10 , le conseil d'administr…

Art. L5314-1
Article L5314-1 du Code des transports

La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de pêche qui lui sont transférés.

Art. L5314-10
Article L5314-10 du Code des transports

L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûr…

Art. L5314-11
Article L5314-11 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1 , L. 5314-2 et L. 5314-4 , l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installation…

Art. L5314-12
Article L5314-12 du Code des transports

Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principale…

Art. L5314-13
Article L5314-13 du Code des transports

Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 , L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionné…

Art. L5314-2
Article L5314-2 du Code des transports

Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.

Art. L5314-4
Article L5314-4 du Code des transports

Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports…

Art. L5314-5
Article L5314-5 du Code des transports

Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Art. L5314-6
Article L5314-6 du Code des transports

Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant le 17 août 2004, l'Etat procède, à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au transfert à titre gratuit des dép…

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