Code des transports
I.-Les contrôles de sûreté mentionnés à l' article L. 5332-11 peuvent être réalisés par : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire …
Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative. Les personnes…
L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en va de m…
Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement d…
Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail , des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les form…
Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille au respect des dispositions du présent chapitre. Cette autorité assure les fonctions de point de contact national pour la sûreté maritime …
Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
I.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1 , y compris de leurs systèmes d'information et d…
Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par …
Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 , l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port. Les fr…
Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté. Ces limites comprennent les installations portuaires mention…
Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du por…
Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal , l'autorit…
Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté…
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou a…
Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relev…
Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 5334-10, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité te…
Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de décharge…
Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier fournit au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à …
L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fon…
Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonn…
L'accès au port est interdit : 1° A tout navire qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, a fait l'objet d'une décision de refus d'accès par l'au…
Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 , tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un b…
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informatio…
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par " guichet unique " l'unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre …
Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 53…
Les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autr…
Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par : 1° “ Déchets des navires ” : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à …
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