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Code des transports

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Art. L5336-3
Article L5336-3 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre : …

Art. L5336-3-1
Article L5336-3-1 du Code des transports

Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoi…

Art. L5336-4
Article L5336-4 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article L. 5336-2 informent sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance. Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédu…

Art. L5336-5
Article L5336-5 du Code des transports

Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, des délits définis par les dispositions du présent titre dont…

Art. L5336-6
Article L5336-6 du Code des transports

Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l' article 529 du code de procédure pénale , le procès-verbal constatant un délit ou une contra…

Art. L5336-7
Article L5336-7 du Code des transports

Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 3° à 5° de l'article…

Art. L5336-8
Article L5336-8 du Code des transports

Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour son application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les agents et fonctionnaires habilités à c…

Art. L5336-9
Article L5336-9 du Code des transports

Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution…

Art. L5337-1
Article L5337-1 du Code des transports

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine …

Art. L5337-2
Article L5337-2 du Code des transports

Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1° Les officiers de port et officiers de port…

Art. L5337-3
Article L5337-3 du Code des transports

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du sect…

Art. L5337-3-1
Article L5337-3-1 du Code des transports

Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5 , dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, l…

Art. L5337-3-2
Article L5337-3-2 du Code des transports

Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5 , dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le…

Art. L5337-4
Article L5337-4 du Code des transports

Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; 2° D…

Art. L5337-5
Article L5337-5 du Code des transports

Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-…

Art. L5338-1
Article L5338-1 du Code des transports

Les conditions d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5340-1
Article L5340-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.

Art. L5341-1
Article L5341-1 du Code des transports

Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eau…

Art. L5341-10
Article L5341-10 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage. Elle prend un règlement particulier à chaque station. Ce règlement détermi…

Art. L5341-11
Article L5341-11 du Code des transports

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l'armateur du navire piloté, si celui-ci …

Art. L5341-12
Article L5341-12 du Code des transports

Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'…

Art. L5341-13
Article L5341-13 du Code des transports

Le pilote fournit un cautionnement.

Art. L5341-14
Article L5341-14 du Code des transports

Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341…

Art. L5341-15
Article L5341-15 du Code des transports

Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Le cautionnement est affecté par s…

Art. L5341-16
Article L5341-16 du Code des transports

Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles les dispositions de l'article L. 5341-15 …

Art. L5341-17
Article L5341-17 du Code des transports

L'action née à l'occasion du pilotage se prescrit par deux ans après achèvement des opérations de pilotage.

Art. L5341-18
Article L5341-18 du Code des transports

Les modalités d'application des articles L. 5341-13 à L. 5341-16 sont fixées par voie réglementaire.

Art. L5341-2
Article L5341-2 du Code des transports

Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le p…

Art. L5341-3
Article L5341-3 du Code des transports

Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant …

Art. L5341-4
Article L5341-4 du Code des transports

La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté.

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