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Code des transports

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Art. L5341-5
Article L5341-5 du Code des transports

Si le capitaine n'acquitte pas les droits de pilotage à l'entrée et à la sortie du port, leur règlement est à la charge du consignataire du navire mentionné à l'article L. 5413-1 . Le consignataire ré…

Art. L5341-6
Article L5341-6 du Code des transports

Les contestations entre le pilote et le capitaine ou entre le pilote et le consignataire relatives aux rémunérations dues au pilote en conformité des tarifs de pilotage, à la fixation de la rémunérati…

Art. L5341-7
Article L5341-7 du Code des transports

Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes. Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station. Dans les stations où le service se fait a…

Art. L5341-8
Article L5341-8 du Code des transports

Il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par d…

Art. L5341-9
Article L5341-9 du Code des transports

Des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites complémentaires, constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes, peuvent être établies en remplacement des caisses de retraite e…

Art. L5342-1
Article L5342-1 du Code des transports

Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du na…

Art. L5342-2
Article L5342-2 du Code des transports

Les parties peuvent, par convention écrite expresse, confier au capitaine du remorqueur la direction des opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse l…

Art. L5342-3
Article L5342-3 du Code des transports

I. - Sont réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles L. 5432-1 et L. 5432, les opérations de remorquage d'un navire en vue d'entrer dans le port, d'en sortir ou d'y navig…

Art. L5342-4
Article L5342-4 du Code des transports

Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur. Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moin…

Art. L5342-5
Article L5342-5 du Code des transports

Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établis…

Art. L5342-6
Article L5342-6 du Code des transports

Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux ans après achèvement de ces opérations.

Art. L5343-1
Article L5343-1 du Code des transports

Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre.

Art. L5343-15
Article L5343-15 du Code des transports

Le nombre d'ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours de…

Art. L5343-16
Article L5343-16 du Code des transports

Pour assurer le respect de la limite définie par l'article L. 5343-15 , il est procédé à la radiation du registre mentionné à l'article L. 5343-2 du nombre des dockers professionnels intermittents néc…

Art. L5343-17
Article L5343-17 du Code des transports

Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application des dispositions de l'article L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre…

Art. L5343-18
Article L5343-18 du Code des transports

L'ouvrier docker professionnel intermittent qui n'a pas été embauché et s'est montré disponible à l'embauche reçoit, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite " indemnité de garantie ", dont le …

Art. L5343-19
Article L5343-19 du Code des transports

L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie versées par un régime d'assurances sociales, ni avec …

Art. L5343-2
Article L5343-2 du Code des transports

Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1 , les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont so…

Art. L5343-20
Article L5343-20 du Code des transports

L'indemnité de garantie ne constitue pas un salaire. Elle n'est soumise à aucun autre versement de cotisation pour charges sociales que celui prévu par l' article L. 131-2 du code de la sécurité socia…

Art. L5343-21
Article L5343-21 du Code des transports

Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée. Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents …

Art. L5343-22
Article L5343-22 du Code des transports

Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation prévue par l' article L. 5421-1 du code du travail , dans des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par décret en Conseil d'E…

Art. L5343-22-1
Article L5343-22-1 du Code des transports

Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l'octroi …

Art. L5343-23
Article L5343-23 du Code des transports

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels, sont fixées par voie réglementaire.

Art. L5343-3
Article L5343-3 du Code des transports

Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 , concluent avec une entreprise ou avec un g…

Art. L5343-4
Article L5343-4 du Code des transports

Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée…

Art. L5343-5
Article L5343-5 du Code des transports

Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l'embauche. Il est tenu d'informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, se…

Art. L5343-6
Article L5343-6 du Code des transports

Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou …

Art. L5343-7
Article L5343-7 du Code des transports

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d'Etat détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de comme…

Art. L5343-7-1
Article L5343-7-1 du Code des transports

Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5…

Art. L5344-5
Article L5344-5 du Code des transports

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote, de méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2 .

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