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Code des transports

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Art. L5344-6
Article L5344-6 du Code des transports

Est puni de 3 750 € d'amende le fait de conduire ou de tenter de conduire un navire en qualité de pilote commissionné, sans une commission régulière de pilote de la station.

Art. L5344-8
Article L5344-8 du Code des transports

Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un capitaine de ne pas se tenir en personne à la passerelle de son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.

Art. L5351-1
Article L5351-1 du Code des transports

Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est celle définie par l'article L. 5331-5 .

Art. L5351-2
Article L5351-2 du Code des transports

L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieu…

Art. L5351-3
Article L5351-3 du Code des transports

L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'ar…

Art. L5351-4
Article L5351-4 du Code des transports

SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour chaque port…

Art. L5351-5
Article L5351-5 du Code des transports

Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial affecté au port.

Art. L5352-1
Article L5352-1 du Code des transports

Les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5352-2
Article L5352-2 du Code des transports

L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5. La fixati…

Art. L5352-3
Article L5352-3 du Code des transports

Les entreprises ferroviaires sont titulaires d'un certificat de sécurité unique pour l'utilisation des voies ferrées portuaires comprises dans le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'a…

Art. L5352-4
Article L5352-4 du Code des transports

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire. L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur p…

Art. L5352-5
Article L5352-5 du Code des transports

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5411-1
Article L5411-1 du Code des transports

L'armateur est celui qui exploite le navire ou le drone maritime en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.

Art. L5411-2
Article L5411-2 du Code des transports

Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1 , l'affréteur d…

Art. L5412-1
Article L5412-1 du Code des transports

L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité déf…

Art. L5412-2
Article L5412-2 du Code des transports

Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.

Art. L5412-3
Article L5412-3 du Code des transports

Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.

Art. L5412-4
Article L5412-4 du Code des transports

Le capitaine ne peut prendre d'engagements au nom de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation de la juridiction co…

Art. L5412-5
Article L5412-5 du Code des transports

Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armat…

Art. L5412-6
Article L5412-6 du Code des transports

Il est interdit au capitaine de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte sans l'autorisation écrite de l'armateur. En cas d'infraction à cette interdiction, le capitaine doit à l…

Art. L5412-7
Article L5412-7 du Code des transports

Le capitaine veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.

Art. L5412-8
Article L5412-8 du Code des transports

Les conventions relatives à la fonction commerciale du capitaine, passées entre ce dernier et l'armateur, sont valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du trava…

Art. L5413-1
Article L5413-1 du Code des transports

Le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur. Il effectue, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-mêm…

Art. L5413-2
Article L5413-2 du Code des transports

Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25…

Art. L5413-3
Article L5413-3 du Code des transports

Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.

Art. L5413-4
Article L5413-4 du Code des transports

En matière d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25 .

Art. L5413-5
Article L5413-5 du Code des transports

L'action en responsabilité contre un consignataire se prescrit par un an.

Art. L5420-1
Article L5420-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports régis par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des tra…

Art. L5421-1
Article L5421-1 du Code des transports

Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du tran…

Art. L5421-10
Article L5421-10 du Code des transports

Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés. Pour chaque passager, la réparati…

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