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Code des transports

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Art. L5337-3-2
Article L5337-3-2 du Code des transports

Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5 , dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le…

Art. L5337-4
Article L5337-4 du Code des transports

Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; 2° D…

Art. L5337-5
Article L5337-5 du Code des transports

Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-…

Art. L5338-1
Article L5338-1 du Code des transports

Les conditions d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5340-1
Article L5340-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.

Art. L5341-1
Article L5341-1 du Code des transports

Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eau…

Art. L5341-10
Article L5341-10 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage. Elle prend un règlement particulier à chaque station. Ce règlement détermi…

Art. L5341-11
Article L5341-11 du Code des transports

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l'armateur du navire piloté, si celui-ci …

Art. L5341-12
Article L5341-12 du Code des transports

Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'…

Art. L5341-13
Article L5341-13 du Code des transports

Le pilote fournit un cautionnement.

Art. L5341-14
Article L5341-14 du Code des transports

Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341…

Art. L5341-15
Article L5341-15 du Code des transports

Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Le cautionnement est affecté par s…

Art. L5341-16
Article L5341-16 du Code des transports

Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles les dispositions de l'article L. 5341-15 …

Art. L5341-17
Article L5341-17 du Code des transports

L'action née à l'occasion du pilotage se prescrit par deux ans après achèvement des opérations de pilotage.

Art. L5341-18
Article L5341-18 du Code des transports

Les modalités d'application des articles L. 5341-13 à L. 5341-16 sont fixées par voie réglementaire.

Art. L5341-2
Article L5341-2 du Code des transports

Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le p…

Art. L5341-3
Article L5341-3 du Code des transports

Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant …

Art. L5341-4
Article L5341-4 du Code des transports

La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté.

Art. L5341-5
Article L5341-5 du Code des transports

Si le capitaine n'acquitte pas les droits de pilotage à l'entrée et à la sortie du port, leur règlement est à la charge du consignataire du navire mentionné à l'article L. 5413-1 . Le consignataire ré…

Art. L5341-6
Article L5341-6 du Code des transports

Les contestations entre le pilote et le capitaine ou entre le pilote et le consignataire relatives aux rémunérations dues au pilote en conformité des tarifs de pilotage, à la fixation de la rémunérati…

Art. L5341-7
Article L5341-7 du Code des transports

Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes. Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station. Dans les stations où le service se fait a…

Art. L5341-8
Article L5341-8 du Code des transports

Il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par d…

Art. L5341-9
Article L5341-9 du Code des transports

Des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites complémentaires, constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes, peuvent être établies en remplacement des caisses de retraite e…

Art. L5342-1
Article L5342-1 du Code des transports

Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du na…

Art. L5342-2
Article L5342-2 du Code des transports

Les parties peuvent, par convention écrite expresse, confier au capitaine du remorqueur la direction des opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse l…

Art. L5342-3
Article L5342-3 du Code des transports

I. - Sont réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles L. 5432-1 et L. 5432, les opérations de remorquage d'un navire en vue d'entrer dans le port, d'en sortir ou d'y navig…

Art. L5342-4
Article L5342-4 du Code des transports

Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur. Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moin…

Art. L5342-5
Article L5342-5 du Code des transports

Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établis…

Art. L5342-6
Article L5342-6 du Code des transports

Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux ans après achèvement de ces opérations.

Art. L5343-1
Article L5343-1 du Code des transports

Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre.

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