Code des transports
Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur. En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie à l'achet…
Dans la vente " coût, assurance, fret ", le vendeur s'oblige à conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les risques de ce transport. Il adresse au…
Les règles relatives aux contrats d'assurance maritime sont fixées par les dispositions du titre VII du livre Ier du code des assurances .
La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune contine…
La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l'article L. 5431-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, l…
Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amen…
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Corse, sans préjudice des dispositions fixées par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales .
I. - Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat pa…
Les règles relatives aux transports et aux opérations de remorquage réservés sont fixées par les dispositions des articles 257 à 260 du code des douanes .
En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union euro…
Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre.
Les obligations imposées aux propriétaires d'unités de raffinage de pétrole brut situées en France métropolitaine, en ce qui concerne leurs capacités de transport maritime, sont fixées par les disposi…
Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense , les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitr…
Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l'article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transpor…
En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1 , un procès-verbal de manquement est dressé par les agents asserme…
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un …
I. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Pre…
Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contr…
Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particu…
En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent. Le c…
Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entrepris…
Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou…
Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal .
Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposi…
Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d…
L'armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 , ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l'autorisation d'exercice…
Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7 . Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros d…
Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1. Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des person…
Pour l'application du présent livre, est considéré comme : 1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du p…
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