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Code des transports

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Art. L5511-2
Article L5511-2 du Code des transports

Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Art. L5511-3
Article L5511-3 du Code des transports

L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1 . Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la du…

Art. L5511-3-1
Article L5511-3-1 du Code des transports

Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.

Art. L5511-4
Article L5511-4 du Code des transports

Pour l'application du présent livre : 1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ; 2° Le terme " officier " désigne …

Art. L5511-5
Article L5511-5 du Code des transports

Le terme " passager " désigne, outre les passagers au sens de l'article L. 5421-1 , toute personne qui se trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens de mer.

Art. L5512-1
Article L5512-1 du Code des transports

I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes : …

Art. L5512-2
Article L5512-2 du Code des transports

I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois. II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à…

Art. L5512-3
Article L5512-3 du Code des transports

Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organis…

Art. L5512-4
Article L5512-4 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les…

Art. L5513-1
Article L5513-1 du Code des transports

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

Art. L5513-2
Article L5513-2 du Code des transports

A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponib…

Art. L5514-1
Article L5514-1 du Code des transports

I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas…

Art. L5514-2
Article L5514-2 du Code des transports

Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections …

Art. L5514-3
Article L5514-3 du Code des transports

I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 mille…

Art. L5521-1
Article L5521-1 du Code des transports

I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale. II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le…

Art. L5521-1-1
Article L5521-1-1 du Code des transports

I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1 , les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin so…

Art. L5521-1-2
Article L5521-1-2 du Code des transports

I.-Par dérogation au III de l'article L. 5521-1 , tout Français résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéfici…

Art. L5521-2
Article L5521-2 du Code des transports

I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions q…

Art. L5521-2-1
Article L5521-2-1 du Code des transports

Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5521-3
Article L5521-3 du Code des transports

I. - A bord d'un navire battant pavillon français, l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance est subordonné à : 1° La possession de qualifications professionnelles ; 2° …

Art. L5521-4
Article L5521-4 du Code des transports

Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les…

Art. L5521-5
Article L5521-5 du Code des transports

Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.

Art. L5521-6
Article L5521-6 du Code des transports

Les capitaines des navires autonomes et leurs suppléants ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.

Art. L5522-1
Article L5522-1 du Code des transports

L'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédérat…

Art. L5522-2
Article L5522-2 du Code des transports

I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi qu…

Art. L5522-3
Article L5522-3 du Code des transports

I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la deman…

Art. L5522-4
Article L5522-4 du Code des transports

Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.

Art. L5523-1
Article L5523-1 du Code des transports

Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l'article L. 5222-1 .

Art. L5523-2
Article L5523-2 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent titre.

Art. L5523-3
Article L5523-3 du Code des transports

Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autr…

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