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Code des transports

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Art. L5531-29
Article L5531-29 du Code des transports

Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l'article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur l…

Art. L5531-3
Article L5531-3 du Code des transports

En cas de perte du navire, l'autorité du capitaine continue de s'exercer à l'égard des membres de l'équipage et des marins embarqués en qualité de passagers jusqu'à ce qu'ils aient pu être confiés à l…

Art. L5531-3-1
Article L5531-3-1 du Code des transports

I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf : 1° Autorisation du capitaine ; 2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la prése…

Art. L5531-3-2
Article L5531-3-2 du Code des transports

Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l'embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions d…

Art. L5531-3-3
Article L5531-3-3 du Code des transports

Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l'équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la nav…

Art. L5531-30
Article L5531-30 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre dans le cadre de l'e…

Art. L5531-31
Article L5531-31 du Code des transports

I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitim…

Art. L5531-32
Article L5531-32 du Code des transports

I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31 , les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 : 1…

Art. L5531-33
Article L5531-33 du Code des transports

A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes a…

Art. L5531-34
Article L5531-34 du Code des transports

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen …

Art. L5531-35
Article L5531-35 du Code des transports

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L.…

Art. L5531-36
Article L5531-36 du Code des transports

En cas de dépistage ou de vérification prévus par l'article L. 5531-31 , le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance s'assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la perso…

Art. L5531-37
Article L5531-37 du Code des transports

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérifica…

Art. L5531-38
Article L5531-38 du Code des transports

Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses pré…

Art. L5531-39
Article L5531-39 du Code des transports

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l' article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée r…

Art. L5531-4
Article L5531-4 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat définit les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord constitutifs, pour les membres de l'équipage, d'une faute contre …

Art. L5531-40
Article L5531-40 du Code des transports

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, au moyen d'un appareil dénommé “éthylo…

Art. L5531-41
Article L5531-41 du Code des transports

Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d…

Art. L5531-42
Article L5531-42 du Code des transports

I. - Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la pr…

Art. L5531-43
Article L5531-43 du Code des transports

L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à …

Art. L5531-44
Article L5531-44 du Code des transports

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour cha…

Art. L5531-45
Article L5531-45 du Code des transports

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute p…

Art. L5531-46
Article L5531-46 du Code des transports

I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27 , L. 5531-30 , L. 5531-31 , L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'a…

Art. L5531-47
Article L5531-47 du Code des transports

Dans les cas prévus à l' article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou …

Art. L5531-48
Article L5531-48 du Code des transports

Dans les cas prévus à l' article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou…

Art. L5531-49
Article L5531-49 du Code des transports

Sauf mention contraire, les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5531-5
Article L5531-5 du Code des transports

Les sanctions applicables aux membres de l'équipage en cas de faute disciplinaire sont réparties en deux groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont le blâme et la consigne à bord pour quatre jo…

Art. L5531-6
Article L5531-6 du Code des transports

Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait pour des personnes embarquées autres que des officiers ou des maîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à des violences à bord en vue de se soulev…

Art. L5531-7
Article L5531-7 du Code des transports

Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire, de se concerter sur la résolution d'agir en vue de commettre un attentat. L'attentat est constitué au prem…

Art. L5531-8
Article L5531-8 du Code des transports

Sont punies, conformément aux articles 222-8 , 222-10 , 222-12 et 222-13 du code pénal, les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée.

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