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Code des transports

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Art. L5434-1
Article L5434-1 du Code des transports

Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense , les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitr…

Art. L5435-1
Article L5435-1 du Code des transports

Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l'article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transpor…

Art. L5435-2
Article L5435-2 du Code des transports

En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1 , un procès-verbal de manquement est dressé par les agents asserme…

Art. L5435-3
Article L5435-3 du Code des transports

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

Art. L5441-1
Article L5441-1 du Code des transports

Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un …

Art. L5442-1
Article L5442-1 du Code des transports

I. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Pre…

Art. L5442-10
Article L5442-10 du Code des transports

Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contr…

Art. L5442-11
Article L5442-11 du Code des transports

Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particu…

Art. L5442-12
Article L5442-12 du Code des transports

En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent. Le c…

Art. L5442-2
Article L5442-2 du Code des transports

Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entrepris…

Art. L5442-3
Article L5442-3 du Code des transports

Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou…

Art. L5442-4
Article L5442-4 du Code des transports

Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal .

Art. L5442-5
Article L5442-5 du Code des transports

Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposi…

Art. L5442-6
Article L5442-6 du Code des transports

Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d…

Art. L5442-7
Article L5442-7 du Code des transports

L'armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 , ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l'autorisation d'exercice…

Art. L5442-8
Article L5442-8 du Code des transports

Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7 . Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros d…

Art. L5442-9
Article L5442-9 du Code des transports

Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1. Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des person…

Art. L5511-1
Article L5511-1 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, est considéré comme : 1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du p…

Art. L5511-2
Article L5511-2 du Code des transports

Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Art. L5511-3
Article L5511-3 du Code des transports

L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1 . Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la du…

Art. L5511-3-1
Article L5511-3-1 du Code des transports

Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.

Art. L5511-4
Article L5511-4 du Code des transports

Pour l'application du présent livre : 1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ; 2° Le terme " officier " désigne …

Art. L5511-5
Article L5511-5 du Code des transports

Le terme " passager " désigne, outre les passagers au sens de l'article L. 5421-1 , toute personne qui se trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens de mer.

Art. L5512-1
Article L5512-1 du Code des transports

I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes : …

Art. L5512-2
Article L5512-2 du Code des transports

I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois. II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à…

Art. L5512-3
Article L5512-3 du Code des transports

Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organis…

Art. L5512-4
Article L5512-4 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les…

Art. L5513-1
Article L5513-1 du Code des transports

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

Art. L5513-2
Article L5513-2 du Code des transports

A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponib…

Art. L5514-1
Article L5514-1 du Code des transports

I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas…

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