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Code des transports

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Art. L5251-2
Article L5251-2 du Code des transports

Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires élaborent et mettent en œuvre pour chaque navire le plan de sûreté du navire prévu par le code international pour la sûreté des navires et des in…

Art. L5251-3
Article L5251-3 du Code des transports

Des organismes de sûreté maritime peuvent être habilités par l'autorité administrative pour effectuer des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires. Seules peuvent bénéficier de ce…

Art. L5251-4
Article L5251-4 du Code des transports

Les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.

Art. L5251-5
Article L5251-5 du Code des transports

Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnai…

Art. L5251-6
Article L5251-6 du Code des transports

Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables : - les commandants et commandants ou officiers en second des bâtimen…

Art. L5252-1
Article L5252-1 du Code des transports

L'autorité administrative peut suspendre les effets des décisions d'approbation prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de sûreté.

Art. L5252-2
Article L5252-2 du Code des transports

Les habilitations délivrées aux organismes de sûreté maritime et les agréments donnés aux organismes de formation à la sûreté maritime peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité en cas de méconn…

Art. L5253-1
Article L5253-1 du Code des transports

Les dispositions générales de la section 1 du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la constatation des infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions régleme…

Art. L5253-2
Article L5253-2 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents habilités à constater les infraction…

Art. L5253-2-1
Article L5253-2-1 du Code des transports

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le …

Art. L5253-2-2
Article L5253-2-2 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait pour un officier, un maître ou tout autre membre d'équipage d'être absent irrégulièrement à bord, lorsqu'il est affecté à un…

Art. L5253-3
Article L5253-3 du Code des transports

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal des infractions définies par les dispositions du présent titre encourent : 1° L'a…

Art. L5262-1
Article L5262-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires, bateaux et engins flottants mentionnés à l'article L. 5132-1 .

Art. L5262-2
Article L5262-2 du Code des transports

Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers au sens de l'article L. 5511-6, de prêter assistance à toute personne trouvée en …

Art. L5262-3
Article L5262-3 du Code des transports

Sauf intervention effective et directe de sa part, le propriétaire du navire n'est pas responsable des manquements à l'obligation d'assistance prévue par l'article précédent.

Art. L5262-4
Article L5262-4 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les …

Art. L5262-5
Article L5262-5 du Code des transports

Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se…

Art. L5262-6
Article L5262-6 du Code des transports

I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, d…

Art. L5262-6-1
Article L5262-6-1 du Code des transports

Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L. 5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale,…

Art. L5262-6-2
Article L5262-6-2 du Code des transports

Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5262-5 ou L. 5262-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, com…

Art. L5262-7
Article L5262-7 du Code des transports

Les dispositions des articles L. 5262-1 , L. 5262-2 , L. 5262-5 , L. 5262-6 et L. 5262-6-2 sont applicables : 1° Aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infra…

Art. L5263-1
Article L5263-1 du Code des transports

I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 434-10 du code pénal , est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine de chacun des navire…

Art. L5263-2
Article L5263-2 du Code des transports

Est puni des peines encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 et 322-7 à 322-11 du code pénal, le fait d'échouer,…

Art. L5263-3
Article L5263-3 du Code des transports

Est puni de six mois d'emprisonnement le fait, pour le capitaine, d'abandonner le navire sans l'avis des officiers et maîtres d'équipage. Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour tout capit…

Art. L5263-4
Article L5263-4 du Code des transports

Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L. 5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale,…

Art. L5263-5
Article L5263-5 du Code des transports

Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, com…

Art. L5263-6
Article L5263-6 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les …

Art. L5263-7
Article L5263-7 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de l'article L. 5263-3 , sont également applicables aux drones maritimes.

Art. L5271-1
Article L5271-1 du Code des transports

Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation…

Art. L5271-2
Article L5271-2 du Code des transports

Tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un titre de conduite en mer et avoir suivi une formation spécifique à la conduite en mer d'un drone maritime, correspondant à la catégorie et à l…

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