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Code des transports

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Art. L5211-1
Article L5211-1 du Code des transports

Les navires, y compris les navires de guerre, battant pavillon d'un Etat étranger jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises, dans les conditions fixées par le pré…

Art. L5211-2
Article L5211-2 du Code des transports

Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon. Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par dérogation…

Art. L5211-3
Article L5211-3 du Code des transports

L'autorité compétente prend, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif. En ce qui concerne les navires battant p…

Art. L5211-3-1
Article L5211-3-1 du Code des transports

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire p…

Art. L5211-4
Article L5211-4 du Code des transports

L'autorité compétente peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires battant pavillon d'un Etat étranger qui exercent le droit de passage inoffensif dans les eaux territor…

Art. L5211-5
Article L5211-5 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment la définition des actes de navigation constituant un passage et des conditions auxquelles est subordonné le…

Art. L5221-1
Article L5221-1 du Code des transports

Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à son bord les titres de navigation maritime et les titres de sécurité prévus par le présent livre, ainsi que les autres documents néc…

Art. L5222-1
Article L5222-1 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application : 1° Le…

Art. L5223-1
Article L5223-1 du Code des transports

Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord …

Art. L5223-2
Article L5223-2 du Code des transports

Le capitaine qui, contrôlé en mer, en application des dispositions du livre V de la partie législative du code de la défense , ne peut justifier de la nationalité de son navire est puni d'un an d'empr…

Art. L5231-1
Article L5231-1 du Code des transports

Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 .

Art. L5231-2
Article L5231-2 du Code des transports

Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le permis d'armement ; 2° La carte de circulation. Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notammen…

Art. L5232-1
Article L5232-1 du Code des transports

Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité a…

Art. L5232-3
Article L5232-3 du Code des transports

Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des …

Art. L5232-4
Article L5232-4 du Code des transports

Le contenu du permis d'armement, les différents genres de navigation ainsi que les catégories de permis d'armement correspondantes sont définis par voie réglementaire.

Art. L5234-1
Article L5234-1 du Code des transports

Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.

Art. L5235-1
Article L5235-1 du Code des transports

Les conditions dans lesquelles un navire armé à la pêche peut effectuer, occasionnellement et sur autorisation de l'autorité administrative, des opérations de transport rémunérées, sont fixées par déc…

Art. L5236-1
Article L5236-1 du Code des transports

Les infractions aux dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions du présent titre sont constatées par les personnes mentionnées à l'article L. 5222-1 .

Art. L5236-2
Article L5236-2 du Code des transports

Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque …

Art. L5241-1
Article L5241-1 du Code des transports

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la …

Art. L5241-1
Article L5241-1 du Code des transports

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la …

Art. L5241-1-1
Article L5241-1-1 du Code des transports

Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en Franc…

Art. L5241-10
Article L5241-10 du Code des transports

Les règles relatives aux mesures de police maritime d'urgence qui peuvent être prises en cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire transportant ou ayant à son bord des substances nocives…

Art. L5241-10-1
Article L5241-10-1 du Code des transports

Les marchandises dangereuses, les substances nuisibles ainsi que les autres cargaisons ne peuvent être proposées au chargement à bord d'un navire par le chargeur ou acceptées à bord par le transporteu…

Art. L5241-10-2
Article L5241-10-2 du Code des transports

Les certificats relatifs aux cargaisons peuvent être suspendus ou retirés, pour des motifs liés à la sécurité du transport ou à la prévention de la pollution.

Art. L5241-11
Article L5241-11 du Code des transports

Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les lignes de charges, fa…

Art. L5241-11-1
Article L5241-11-1 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour tout constructeur, capitaine, propriétaire ou exploitant d'un navire, d'installer sans autorisation des postes de couchage à l'av…

Art. L5241-12
Article L5241-12 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour l'exploitant ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci sans titre de sécurité ou…

Art. L5241-13
Article L5241-13 du Code des transports

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour l'exploitant ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ prévue à l…

Art. L5241-14
Article L5241-14 du Code des transports

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés …

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