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Code des transports

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Art. L5111-2
Article L5111-2 du Code des transports

Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1 , L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identificatio…

Art. L5111-3
Article L5111-3 du Code des transports

Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou di…

Art. L5111-4
Article L5111-4 du Code des transports

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de …

Art. L5112-1
Article L5112-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2 . Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicab…

Art. L5112-1-1
Article L5112-1-1 du Code des transports

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.

Art. L5112-1-10
Article L5112-1-10 du Code des transports

Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

Art. L5112-1-11
Article L5112-1-11 du Code des transports

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

Art. L5112-1-12
Article L5112-1-12 du Code des transports

Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Art. L5112-1-13
Article L5112-1-13 du Code des transports

L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. Pour les navires de plaisance uti…

Art. L5112-1-14
Article L5112-1-14 du Code des transports

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.

Art. L5112-1-15
Article L5112-1-15 du Code des transports

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.

Art. L5112-1-16
Article L5112-1-16 du Code des transports

Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.

Art. L5112-1-17
Article L5112-1-17 du Code des transports

Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L…

Art. L5112-1-18
Article L5112-1-18 du Code des transports

Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l' article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

Art. L5112-1-19
Article L5112-1-19 du Code des transports

Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

Art. L5112-1-2
Article L5112-1-2 du Code des transports

Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles. Le premier alinéa n'est pas applicable aux navir…

Art. L5112-1-20
Article L5112-1-20 du Code des transports

Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer. Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

Art. L5112-1-21
Article L5112-1-21 du Code des transports

Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de …

Art. L5112-1-22
Article L5112-1-22 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les in…

Art. L5112-1-23
Article L5112-1-23 du Code des transports

Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire. A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et just…

Art. L5112-1-24
Article L5112-1-24 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements dét…

Art. L5112-1-25
Article L5112-1-25 du Code des transports

Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services , s'exerce jusqu'au 31 décembre de la…

Art. L5112-1-26
Article L5112-1-26 du Code des transports

Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les d…

Art. L5112-1-27
Article L5112-1-27 du Code des transports

Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage…

Art. L5112-1-28
Article L5112-1-28 du Code des transports

Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritim…

Art. L5112-1-3
Article L5112-1-3 du Code des transports

Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à …

Art. L5112-1-4
Article L5112-1-4 du Code des transports

Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur…

Art. L5112-1-5
Article L5112-1-5 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord …

Art. L5112-1-6
Article L5112-1-6 du Code des transports

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants : 1° Celui de la République française ; 2° Celui d'un …

Art. L5112-1-7
Article L5112-1-7 du Code des transports

La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Ce…

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