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Code des transports

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Art. L4122-14
Article L4122-14 du Code des transports

Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent : 1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ; 2° Sauf exécution forcée sur …

Art. L4122-15
Article L4122-15 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4122-16 , les créances sont privilégiées dans l'ordre fixé par les articles 2331 à 2332-3 du code civil. Toutefois, les privilèges mentionnés aux articles…

Art. L4122-16
Article L4122-16 du Code des transports

Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil : 1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ; 2° Les créances résultant …

Art. L4122-17
Article L4122-17 du Code des transports

Les créances mentionnées à l'article L. 4122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées. Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang. Toutefois, le…

Art. L4122-18
Article L4122-18 du Code des transports

Les privilèges mentionnés à l'article L. 4122-16 s'établissent sans formalités et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.

Art. L4122-19
Article L4122-19 du Code des transports

Les privilèges s'éteignent en même temps que la créance et au plus tard : 1° En cas de sauvetage ou d'assistance, à l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où les opérations sont terminées ; …

Art. L4122-2
Article L4122-2 du Code des transports

Les hypothèques s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du…

Art. L4122-20
Article L4122-20 du Code des transports

Les privilèges s'éteignent : 1° Dans le cas de vente forcée ; 2° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscrip…

Art. L4122-21
Article L4122-21 du Code des transports

En cas de saisie et de vente forcée, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde, sont dédui…

Art. L4122-22
Article L4122-22 du Code des transports

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin, y compris ses embouchures, ou effectuant des transports transfrontières au dépar…

Art. L4122-23
Article L4122-23 du Code des transports

Par dérogation à l'article L. 4122-16 , jouissent d'un privilège qui priment les privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, aux 4,5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les ra…

Art. L4122-24
Article L4122-24 du Code des transports

Les créances mentionnées à l'article L. 4122-23 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées. Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang. Toutefois, le…

Art. L4122-25
Article L4122-25 du Code des transports

Le rang des privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, ainsi qu'aux 4, 5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et les …

Art. L4122-26
Article L4122-26 du Code des transports

Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent : 1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ; 2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou…

Art. L4122-3
Article L4122-3 du Code des transports

L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif d'hypothèque peut être à ordre. Dans ce cas, l'endos emporte translation du droit hypothécaire.

Art. L4122-4
Article L4122-4 du Code des transports

L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2 .

Art. L4122-6
Article L4122-6 du Code des transports

En cas de pluralité d'hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit leur …

Art. L4122-7
Article L4122-7 du Code des transports

L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt en plus de l'année courante.

Art. L4122-8
Article L4122-8 du Code des transports

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers priv…

Art. L4122-9
Article L4122-9 du Code des transports

Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.

Art. L4123-1
Article L4123-1 du Code des transports

Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4124-1
Article L4124-1 du Code des transports

Les conditions d'application du présent titre, notamment les conditions de publicité, de conservation et de purge des hypothèques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4130-1
Article L4130-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.

Art. L4131-1
Article L4131-1 du Code des transports

La réparation du dommage survenu du fait d'un abordage entre bateaux est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérie…

Art. L4132-1
Article L4132-1 du Code des transports

Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II …

Art. L4140-1
Article L4140-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Art. L4141-1
Article L4141-1 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre : 1° Les fonctionnaires et agents relevant du minist…

Art. L4142-1
Article L4142-1 du Code des transports

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Art. L4142-2
Article L4142-2 du Code des transports

Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.

Art. L4142-3
Article L4142-3 du Code des transports

Sont punies de 3 750 € d'amende les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ; 2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6 , L. 4112-3 , L. 4113-1 et L. 4121-3 …

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