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Code des transports

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Art. L4311-3
Article L4311-3 du Code des transports

Voies navigables de France contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé du transp…

Art. L4311-4
Article L4311-4 du Code des transports

Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la nav…

Art. L4311-5
Article L4311-5 du Code des transports

Lorsqu'il recourt à un marché de partenariat ou à un contrat de concession mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractè…

Art. L4311-6
Article L4311-6 du Code des transports

Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de c…

Art. L4311-7
Article L4311-7 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles Voies navigables de France peut confier à des sociétés l'exercice de certaines de ses missions, sont fixées pa…

Art. L4311-8
Article L4311-8 du Code des transports

Voies navigables de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont trans…

Art. L4312-1
Article L4312-1 du Code des transports

Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend : 1° Des représentants de l'Etat ; 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure…

Art. L4312-2
Article L4312-2 du Code des transports

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres. Il désigne, parmi l…

Art. L4312-3
Article L4312-3 du Code des transports

Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. Il met en œuvre la politique arrêtée …

Art. L4312-3-1
Article L4312-3-1 du Code des transports

Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 : 1° Des fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussée…

Art. L4312-3-2
Article L4312-3-2 du Code des transports

I. ― A.-Il est institué un comité social d'administration central, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'admini…

Art. L4312-3-3
Article L4312-3-3 du Code des transports

I. ― Un décret en Conseil d'Etat établit, après avis du conseil d'administration et du comité technique unique, les types d'emplois qui sont nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions de l'ét…

Art. L4312-3-4
Article L4312-3-4 du Code des transports

A l'issue de la période transitoire prévue au II de l' article 8 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de tr…

Art. L4312-4
Article L4312-4 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.

Art. L4313-1
Article L4313-1 du Code des transports

Les comptables de Voies navigables de France procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public ou pour tout autre usage de …

Art. L4313-2
Article L4313-2 du Code des transports

Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est co…

Art. L4313-3
Article L4313-3 du Code des transports

Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la j…

Art. L4313-4
Article L4313-4 du Code des transports

Les modalités de gestion du domaine confié à Voies navigables de France sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4314-1
Article L4314-1 du Code des transports

La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire.

Art. L4315-1
Article L4315-1 du Code des transports

Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions sont la pleine propriété de Voies navigables de France.

Art. L4315-2
Article L4315-2 du Code des transports

Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l'Etat qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 4314-1 peuvent, après déclassement, être ap…

Art. L4316-1
Article L4316-1 du Code des transports

Les ressources de Voies navigables de France comprennent : 1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ; 2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées…

Art. L4316-10
Article L4316-10 du Code des transports

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur gé…

Art. L4316-11
Article L4316-11 du Code des transports

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 . C…

Art. L4316-12
Article L4316-12 du Code des transports

Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 43…

Art. L4316-2
Article L4316-2 du Code des transports

Lorsque des éléments du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France sont vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement. Dans le cas d'un transfert d…

Art. L4316-4
Article L4316-4 du Code des transports

La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et l…

Art. L4321-1
Article L4321-1 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3 , les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de l…

Art. L4321-2
Article L4321-2 du Code des transports

Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.

Art. L4321-3
Article L4321-3 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs foncti…

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