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Code du service national

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Art. R*233-1
Article R*233-1 du Code du service national

Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. D…

Art. R*234
Article R*234 du Code du service national

Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations p…

Art. R*24
Article R*24 du Code du service national

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes : 1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins…

Art. R*25
Article R*25 du Code du service national

Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable : 1° Pour un emploi au tit…

Art. R*26
Article R*26 du Code du service national

Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ce…

Art. R*27
Article R*27 du Code du service national

Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, …

Art. R*40
Article R*40 du Code du service national

Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lie…

Art. R*41
Article R*41 du Code du service national

Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ain…

Art. R*42
Article R*42 du Code du service national

Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de…

Art. R*43
Article R*43 du Code du service national

Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport g…

Art. R*43-1
Article R*43-1 du Code du service national

Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement.

Art. R*43-2
Article R*43-2 du Code du service national

La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de …

Art. R*43-3
Article R*43-3 du Code du service national

La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l…

Art. R*44
Article R*44 du Code du service national

Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesque…

Art. R*44-1
Article R*44-1 du Code du service national

A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notif…

Art. R*45
Article R*45 du Code du service national

I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligatio…

Art. R*45-1
Article R*45-1 du Code du service national

Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer.

Art. R*45-2
Article R*45-2 du Code du service national

Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour…

Art. R*46
Article R*46 du Code du service national

En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent rec…

Art. R*47
Article R*47 du Code du service national

Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe…

Art. R*47-1
Article R*47-1 du Code du service national

Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions …

Art. R*47-2
Article R*47-2 du Code du service national

La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la …

Art. R*48
Article R*48 du Code du service national

Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.

Art. R*49
Article R*49 du Code du service national

Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le che…

Art. R*49-1
Article R*49-1 du Code du service national

Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par l…

Art. R*5
Article R*5 du Code du service national

Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 , alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions …

Art. R*50
Article R*50 du Code du service national

Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national et de la jeunesse organise ses séances qui ne sont pas publiques. L…

Art. R*50-1
Article R*50-1 du Code du service national

La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la fa…

Art. R*50-2
Article R*50-2 du Code du service national

La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes : - apte ; - ajo…

Art. R*50-3
Article R*50-3 du Code du service national

L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un m…

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