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Code du service national

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Art. R*201-11
Article R*201-11 du Code du service national

Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service.

Art. R*201-12
Article R*201-12 du Code du service national

Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service. La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur. Cette tenue régleme…

Art. R*201-13
Article R*201-13 du Code du service national

Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.

Art. R*201-14
Article R*201-14 du Code du service national

Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, s…

Art. R*201-15
Article R*201-15 du Code du service national

Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé …

Art. R*201-16
Article R*201-16 du Code du service national

Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles…

Art. R*201-17
Article R*201-17 du Code du service national

Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du ser…

Art. R*201-18
Article R*201-18 du Code du service national

A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne condu…

Art. R*201-19
Article R*201-19 du Code du service national

Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route ém…

Art. R*201-2
Article R*201-2 du Code du service national

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, t…

Art. R*201-20
Article R*201-20 du Code du service national

Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.

Art. R*201-20-1
Article R*201-20-1 du Code du service national

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-…

Art. R*201-20-2
Article R*201-20-2 du Code du service national

Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protecti…

Art. R*201-20-3
Article R*201-20-3 du Code du service national

Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affe…

Art. R*201-20-4
Article R*201-20-4 du Code du service national

L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale.

Art. R*201-20-5
Article R*201-20-5 du Code du service national

Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.

Art. R*201-20-6
Article R*201-20-6 du Code du service national

La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identique…

Art. R*201-20-7
Article R*201-20-7 du Code du service national

Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires et réservistes titul…

Art. R*201-21
Article R*201-21 du Code du service national

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur…

Art. R*201-22
Article R*201-22 du Code du service national

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, trans…

Art. R*201-23
Article R*201-23 du Code du service national

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité c…

Art. R*201-24
Article R*201-24 du Code du service national

Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service d…

Art. R*201-25
Article R*201-25 du Code du service national

Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département. Dans les départements où le nombre…

Art. R*201-26
Article R*201-26 du Code du service national

Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée …

Art. R*201-27
Article R*201-27 du Code du service national

Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre cha…

Art. R*201-28
Article R*201-28 du Code du service national

La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit : - sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ; - sapeur…

Art. R*201-29
Article R*201-29 du Code du service national

Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier l…

Art. R*201-3
Article R*201-3 du Code du service national

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le m…

Art. R*201-30
Article R*201-30 du Code du service national

Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sape…

Art. R*201-31
Article R*201-31 du Code du service national

Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir r…

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