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Code du service national

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Art. L95
Article L95 du Code du service national

Le service de l'aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d'outre-mer.

Art. L96
Article L96 du Code du service national

Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pa…

Art. L97
Article L97 du Code du service national

Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif. Dès …

Art. L98
Article L98 du Code du service national

Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations …

Art. L99
Article L99 du Code du service national

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur…

Art. R*1
Article R*1 du Code du service national

Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5 , alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la …

Art. R*10
Article R*10 du Code du service national

Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la…

Art. R*100
Article R*100 du Code du service national

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.

Art. R*100-1
Article R*100-1 du Code du service national

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistra…

Art. R*11
Article R*11 du Code du service national

Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.*10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appe…

Art. R*111-1
Article R*111-1 du Code du service national

Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'o…

Art. R*111-13
Article R*111-13 du Code du service national

Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de re…

Art. R*111-14
Article R*111-14 du Code du service national

L'organisme chargé du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés. Dès qu'il a connaissance de ce…

Art. R*111-15
Article R*111-15 du Code du service national

Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, e…

Art. R*111-16
Article R*111-16 du Code du service national

Les officiers de l'état civil adressent à l'organisme chargé du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-c…

Art. R*111-16-1
Article R*111-16-1 du Code du service national

Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juill…

Art. R*111-17-1
Article R*111-17-1 du Code du service national

Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative.

Art. R*111-17-2
Article R*111-17-2 du Code du service national

Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur sup…

Art. R*111-17-3
Article R*111-17-3 du Code du service national

Par dérogation à l'article R. 111-10 , en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au …

Art. R*111-17-4
Article R*111-17-4 du Code du service national

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du pr…

Art. R*111-17-5
Article R*111-17-5 du Code du service national

Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respec…

Art. R*111-2
Article R*111-2 du Code du service national

Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la natio…

Art. R*111-3
Article R*111-3 du Code du service national

Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge d…

Art. R*111-6
Article R*111-6 du Code du service national

A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. *111-1 , le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître…

Art. R*111-7
Article R*111-7 du Code du service national

Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les …

Art. R*111-8
Article R*111-8 du Code du service national

Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.

Art. R*112-1
Article R*112-1 du Code du service national

La journée défense et citoyenneté définie aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le min…

Art. R*112-10
Article R*112-10 du Code du service national

Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon…

Art. R*112-11
Article R*112-11 du Code du service national

Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de la journée défense et citoyenneté adresse à l'organisme chargé du serv…

Art. R*112-12
Article R*112-12 du Code du service national

La convocation pour la journée défense et citoyenneté ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.

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