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Code du service national

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Art. L5 ter
Article L5 ter du Code du service national

Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du se…

Art. L51
Article L51 du Code du service national

La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalit…

Art. L52
Article L52 du Code du service national

La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit : Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Deux offic…

Art. L53
Article L53 du Code du service national

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les séances ne sont pas publiques. Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur e…

Art. L54
Article L54 du Code du service national

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'a rtic le 731 du code de procéd ure pénale, compétent au lieu de la résidence des int…

Art. L55
Article L55 du Code du service national

La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professio…

Art. L56
Article L56 du Code du service national

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif. Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des …

Art. L57
Article L57 du Code du service national

Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.

Art. L58
Article L58 du Code du service national

Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 : a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont…

Art. L59
Article L59 du Code du service national

Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent. Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont…

Art. L6
Article L6 du Code du service national

Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité. Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes for…

Art. L60
Article L60 du Code du service national

Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.

Art. L61
Article L61 du Code du service national

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude p…

Art. L62
Article L62 du Code du service national

L'aide sociale aux familles des jeunes gens qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale. Nonobstant les dispos…

Art. L62 bis
Article L62 bis du Code du service national

La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagé…

Art. L63
Article L63 du Code du service national

Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'…

Art. L64
Article L64 du Code du service national

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est recul…

Art. L65
Article L65 du Code du service national

Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls le…

Art. L67
Article L67 du Code du service national

Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans …

Art. L68
Article L68 du Code du service national

Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opé…

Art. L69
Article L69 du Code du service national

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expir…

Art. L7
Article L7 du Code du service national

Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret. Le ministre chargé de la défense nationale détermine, …

Art. L70
Article L70 du Code du service national

Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale. Les marins de la marine march…

Art. L71
Article L71 du Code du service national

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles …

Art. L72
Article L72 du Code du service national

Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapea…

Art. L73
Article L73 du Code du service national

Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposi…

Art. L74
Article L74 du Code du service national

Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, d…

Art. L75
Article L75 du Code du service national

Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif : 1° Dans des unités particulières ; 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fon…

Art. L76
Article L76 du Code du service national

Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la da…

Art. L77
Article L77 du Code du service national

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service mil…

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