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Code du service national

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Art. R*112-13
Article R*112-13 du Code du service national

Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.

Art. R*112-14
Article R*112-14 du Code du service national

La journée défense et citoyenneté ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éven…

Art. R*112-15
Article R*112-15 du Code du service national

Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes : - se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ; - prendre soin du matériel et des installations mis…

Art. R*112-17
Article R*112-17 du Code du service national

les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent réside…

Art. R*112-18
Article R*112-18 du Code du service national

Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils …

Art. R*112-19
Article R*112-19 du Code du service national

Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs,…

Art. R*112-2
Article R*112-2 du Code du service national

Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur convocation dans les conditions fixées par l'art…

Art. R*112-20
Article R*112-20 du Code du service national

Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.

Art. R*112-3
Article R*112-3 du Code du service national

Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins …

Art. R*112-4
Article R*112-4 du Code du service national

Les appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à la journée défense et citoyenneté.

Art. R*112-5
Article R*112-5 du Code du service national

Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa par…

Art. R*112-6
Article R*112-6 du Code du service national

Les personnes handicapées titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'…

Art. R*112-7
Article R*112-7 du Code du service national

L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du servic…

Art. R*112-8
Article R*112-8 du Code du service national

Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ul…

Art. R*112-9
Article R*112-9 du Code du service national

Le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatati…

Art. R*12
Article R*12 du Code du service national

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et…

Art. R*127
Article R*127 du Code du service national

Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes ph…

Art. R*128
Article R*128 du Code du service national

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage …

Art. R*129
Article R*129 du Code du service national

Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragr…

Art. R*130
Article R*130 du Code du service national

Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à…

Art. R*131
Article R*131 du Code du service national

La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit : - aspirant de gendarmerie : aspirant ; - gendarme auxiliaire maréchal des logis : serg…

Art. R*132
Article R*132 du Code du service national

Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission…

Art. R*15
Article R*15 du Code du service national

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret : 1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ; 2° Après avis de la…

Art. R*15-4
Article R*15-4 du Code du service national

La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des for…

Art. R*16
Article R*16 du Code du service national

Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas…

Art. R*16-1
Article R*16-1 du Code du service national

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du dé…

Art. R*17
Article R*17 du Code du service national

Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans l…

Art. R*18
Article R*18 du Code du service national

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.

Art. R*201-1
Article R*201-1 du Code du service national

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur servic…

Art. R*201-10
Article R*201-10 du Code du service national

Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'…

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