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Code du service national

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Art. R74
Article R74 du Code du service national

La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service nation…

Art. R75
Article R75 du Code du service national

I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent…

Art. R76
Article R76 du Code du service national

Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à co…

Art. R77
Article R77 du Code du service national

Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

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