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Code du service national

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Art. R223
Article R223 du Code du service national

Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur le…

Art. R224
Article R224 du Code du service national

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, …

Art. R225
Article R225 du Code du service national

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de matern…

Art. R226
Article R226 du Code du service national

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat. Lors…

Art. R227
Article R227 du Code du service national

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun. Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéres…

Art. R227-1
Article R227-1 du Code du service national

Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.

Art. R227-10
Article R227-10 du Code du service national

Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne…

Art. R227-11
Article R227-11 du Code du service national

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un pare…

Art. R227-12
Article R227-12 du Code du service national

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à …

Art. R227-13
Article R227-13 du Code du service national

Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévoueme…

Art. R227-14
Article R227-14 du Code du service national

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exce…

Art. R227-15
Article R227-15 du Code du service national

Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent. La demande…

Art. R227-16
Article R227-16 du Code du service national

Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée…

Art. R227-17
Article R227-17 du Code du service national

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxqu…

Art. R227-18
Article R227-18 du Code du service national

Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle pe…

Art. R227-19
Article R227-19 du Code du service national

En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes : 1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile …

Art. R227-2
Article R227-2 du Code du service national

Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou le…

Art. R227-20
Article R227-20 du Code du service national

En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire. Cette demande vaut renonciation au bénéfice des disposition…

Art. R227-3
Article R227-3 du Code du service national

Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux. Affectés à une fo…

Art. R227-4
Article R227-4 du Code du service national

Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes ge…

Art. R227-5
Article R227-5 du Code du service national

L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

Art. R227-6
Article R227-6 du Code du service national

Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

Art. R227-7
Article R227-7 du Code du service national

Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

Art. R227-8
Article R227-8 du Code du service national

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-ver…

Art. R227-9
Article R227-9 du Code du service national

Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'ac…

Art. R3
Article R3 du Code du service national

Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 .

Art. R4
Article R4 du Code du service national

Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.

Art. R72
Article R72 du Code du service national

Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suiv…

Art. R74
Article R74 du Code du service national

La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service nation…

Art. R75
Article R75 du Code du service national

I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent…

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