Code du service national
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa leur délivrance n'est plus …
Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organism…
L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €. Cette aide est servie mensuelleme…
Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14 . Le montant de l'aide pour chaque…
L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant to…
La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition aup…
I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique. Toute personne e…
L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la pr…
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-51-…
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même t…
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans …
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121…
Un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.
Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes : - préparation militaire ; - préparation militaire parachutist…
La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique, qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités. L'instruction est donnée par des…
La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée. L'instruction est donn…
Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'in…
L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude …
Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins…
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appar…
Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie : 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparat…
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent êtr…
Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne : 1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de prép…
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmaci…
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve so…
Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. Ces élèves choisissent leur affectation com…
Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fix…
Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, êt…
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