Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du service national

632 articles disponibles Page 19 / 22
Art. R121-45
Article R121-45 du Code du service national

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa leur délivrance n'est plus …

Art. R121-46
Article R121-46 du Code du service national

Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organism…

Art. R121-47
Article R121-47 du Code du service national

L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €. Cette aide est servie mensuelleme…

Art. R121-47-1
Article R121-47-1 du Code du service national

Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14 . Le montant de l'aide pour chaque…

Art. R121-47-2
Article R121-47-2 du Code du service national

L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant to…

Art. R121-48
Article R121-48 du Code du service national

La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition aup…

Art. R121-49
Article R121-49 du Code du service national

I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique. Toute personne e…

Art. R121-50
Article R121-50 du Code du service national

L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la pr…

Art. R121-51
Article R121-51 du Code du service national

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-51-…

Art. R121-51-1
Article R121-51-1 du Code du service national

Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même t…

Art. R121-51-2
Article R121-51-2 du Code du service national

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans …

Art. R121-52
Article R121-52 du Code du service national

Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121…

Art. R122
Article R122 du Code du service national

Un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.

Art. R13
Article R13 du Code du service national

Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.

Art. R133
Article R133 du Code du service national

Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes : - préparation militaire ; - préparation militaire parachutist…

Art. R134
Article R134 du Code du service national

La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique, qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités. L'instruction est donnée par des…

Art. R135
Article R135 du Code du service national

La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée. L'instruction est donn…

Art. R136
Article R136 du Code du service national

Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'in…

Art. R137
Article R137 du Code du service national

L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude …

Art. R138
Article R138 du Code du service national

Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins…

Art. R139
Article R139 du Code du service national

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. R14
Article R14 du Code du service national

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appar…

Art. R140
Article R140 du Code du service national

Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie : 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparat…

Art. R141
Article R141 du Code du service national

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent êtr…

Art. R142
Article R142 du Code du service national

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne : 1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de prép…

Art. R143
Article R143 du Code du service national

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmaci…

Art. R144
Article R144 du Code du service national

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve so…

Art. R145
Article R145 du Code du service national

Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. Ces élèves choisissent leur affectation com…

Art. R146
Article R146 du Code du service national

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fix…

Art. R147
Article R147 du Code du service national

Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, êt…

Posez votre question sur le Code du service national

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question