Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du service national

632 articles disponibles Page 18 / 22
Art. R121-17
Article R121-17 du Code du service national

Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix …

Art. R121-18
Article R121-18 du Code du service national

Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.

Art. R121-19
Article R121-19 du Code du service national

Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.

Art. R121-20
Article R121-20 du Code du service national

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Art. R121-22
Article R121-22 du Code du service national

Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de …

Art. R121-23
Article R121-23 du Code du service national

Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice bru…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code du service national

L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres cha…

Art. R121-25
Article R121-25 du Code du service national

Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minima…

Art. R121-26
Article R121-26 du Code du service national

Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget. L'indemnité supplémentaire est vers…

Art. R121-27
Article R121-27 du Code du service national

Les titres-repas du volontaire, prévus à l' article L. 120-22 du code du service national , sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail , sur support papier o…

Art. R121-28
Article R121-28 du Code du service national

Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contr…

Art. R121-29
Article R121-29 du Code du service national

Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt rembour…

Art. R121-30
Article R121-30 du Code du service national

Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces…

Art. R121-31
Article R121-31 du Code du service national

Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes : 1. Titre-repas du volontaire ; 2. Les nom et adresse de l'émetteur ; 3. Le nom et l'adresse…

Art. R121-31-1
Article R121-31-1 du Code du service national

Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article R. 121-31 figurent de façon très a…

Art. R121-31-2
Article R121-31-2 du Code du service national

Les titres émis conformément aux dispositions des articles R. 121-31 et R. 121-31-1 sont dispensés du droit de timbre.

Art. R121-32
Article R121-32 du Code du service national

Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire. La vérification prévue à l' article…

Art. R121-33
Article R121-33 du Code du service national

L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui : 1° Justifient d'a…

Art. R121-34
Article R121-34 du Code du service national

L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondatio…

Art. R121-35
Article R121-35 du Code du service national

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du s…

Art. R121-36
Article R121-36 du Code du service national

L'agrément accordé à une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à une fédération d'associations cons…

Art. R121-37
Article R121-37 du Code du service national

La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément. La composition du d…

Art. R121-38
Article R121-38 du Code du service national

L'agrément précise : 1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ; 2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ; 3° La durée de l'agrément ; 4° Le cas échéant, l…

Art. R121-39
Article R121-39 du Code du service national

L'agrément accordé dans le cadre d'un engagement de service civique peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversif…

Art. R121-40
Article R121-40 du Code du service national

L'agrément précise, le cas échéant, si la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national est accordée.

Art. R121-41
Article R121-41 du Code du service national

Le refus d'agrément est motivé.

Art. R121-42
Article R121-42 du Code du service national

Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires d…

Art. R121-43
Article R121-43 du Code du service national

Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de le…

Art. R121-43-1
Article R121-43-1 du Code du service national

Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser …

Art. R121-44
Article R121-44 du Code du service national

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 12…

Posez votre question sur le Code du service national

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question