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Code du service national

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Art. R112-22
Article R112-22 du Code du service national

Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3 . Le minist…

Art. R112-23
Article R112-23 du Code du service national

Lorsque les limitations apportées par l'autorité administrative aux rassemblements ou à la circulation des personnes ne permettent pas l'accueil des appelés du service national dans les locaux prévus …

Art. R112-24
Article R112-24 du Code du service national

Les sessions à distance sont organisées selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. R113
Article R113 du Code du service national

Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer…

Art. R113-1
Article R113-1 du Code du service national

Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie c…

Art. R114
Article R114 du Code du service national

Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en…

Art. R114-1
Article R114-1 du Code du service national

Cet article du Code du service national est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R115
Article R115 du Code du service national

Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêt…

Art. R116
Article R116 du Code du service national

L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Art. R117
Article R117 du Code du service national

L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale. Pour des inva…

Art. R118
Article R118 du Code du service national

L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant …

Art. R120
Article R120 du Code du service national

Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature. Le versement des allocations prévue…

Art. R120-10
Article R120-10 du Code du service national

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public. L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics. Les dispositions du décret n° 53-707 …

Art. R120-11
Article R120-11 du Code du service national

Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à…

Art. R120-2
Article R120-2 du Code du service national

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

Art. R120-3
Article R120-3 du Code du service national

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention constitutive.…

Art. R120-4
Article R120-4 du Code du service national

Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication da…

Art. R120-5
Article R120-5 du Code du service national

Le conseil d'administration du groupement comprend : 1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ; 2° Les représentants des membres fondateurs de l'A…

Art. R120-6
Article R120-6 du Code du service national

Le président de l'Agence du service civique préside le conseil d'administration et le comité stratégique. Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision…

Art. R120-7
Article R120-7 du Code du service national

Le directeur général de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative. Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité str…

Art. R120-9
Article R120-9 du Code du service national

I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué …

Art. R121
Article R121 du Code du service national

La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit : Un représentant du ministre chargé des armées ; Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurit…

Art. R121-10
Article R121-10 du Code du service national

Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants : 1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ; 2° Une description de…

Art. R121-10-1
Article R121-10-1 du Code du service national

La visite médicale préalable à la souscription du contrat mentionnée à l'article L. 120-4 donne lieu à la délivrance d'un certificat médical qui établit l'absence de contre-indication à la mission.

Art. R121-11
Article R121-11 du Code du service national

Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. …

Art. R121-12
Article R121-12 du Code du service national

La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Les missions effectuées entr…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code du service national

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa co…

Art. R121-14
Article R121-14 du Code du service national

Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.

Art. R121-15
Article R121-15 du Code du service national

Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique. La format…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code du service national

L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14 , a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de servi…

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