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Code du sport

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Art. A211-61
Article A211-61 du Code du sport

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les mesures générales ou c…

Art. A211-62
Article A211-62 du Code du sport

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutena…

Art. A211-63
Article A211-63 du Code du sport

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses o…

Art. A211-63-1
Article A211-63-1 du Code du sport

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des …

Art. A212-1
Article A212-1 du Code du sport

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans …

Art. A212-1-1
Article A212-1-1 du Code du sport

Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arr…

Art. A212-101-1
Article A212-101-1 du Code du sport

L'arrêté de création des certificats complémentaires mentionnés à l'article D. 212-65 fixe, notamment : - l'unité ou les unités constitutives du certificat ; - le cas échéant, les exigences préalables…

Art. A212-101-2
Article A212-101-2 du Code du sport

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Art. A212-168
Article A212-168 du Code du sport

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.

Art. A212-169
Article A212-169 du Code du sport

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports …

Art. A212-17
Article A212-17 du Code du sport

Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.

Art. A212-170
Article A212-170 du Code du sport

Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'ann…

Art. A212-171
Article A212-171 du Code du sport

Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes : 1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement…

Art. A212-172
Article A212-172 du Code du sport

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de type questionnaire à choix multiples de tr…

Art. A212-173
Article A212-173 du Code du sport

Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsabl…

Art. A212-174
Article A212-174 du Code du sport

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Les candidat…

Art. A212-175
Article A212-175 du Code du sport

Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'ex…

Art. A212-175-10
Article A212-175-10 du Code du sport

La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.

Art. A212-175-11
Article A212-175-11 du Code du sport

Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières pr…

Art. A212-175-12
Article A212-175-12 du Code du sport

Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l' article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste men…

Art. A212-175-13
Article A212-175-13 du Code du sport

En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-175-11 , une mise en demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se met…

Art. A212-175-14
Article A212-175-14 du Code du sport

L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.

Art. A212-175-14-1
Article A212-175-14-1 du Code du sport

Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10 , le dossier d'inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap,…

Art. A212-175-15
Article A212-175-15 du Code du sport

La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante : Fédération française d'aïkido et de budo ; Fédérati…

Art. A212-175-16
Article A212-175-16 du Code du sport

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante : -deux tiers de membres rep…

Art. A212-175-17
Article A212-175-17 du Code du sport

Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'u…

Art. A212-175-18
Article A212-175-18 du Code du sport

La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-…

Art. A212-175-19
Article A212-175-19 du Code du sport

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent.

Art. A212-176
Article A212-176 du Code du sport

La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87 , dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées et domicile …

Art. A212-177
Article A212-177 du Code du sport

Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'i…

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